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Le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public est pris pour l’application des seuls articles 110, 114 et 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Il règle les conditions d’approbation et de publication de la convention constitutive, précise les condtions et modalités de nomination du commissaire du gouvernement, de mise en oeuvre du contrôle économique et financier de l’Etat, "instaure" un contrôle de légalité sur la création des GIP et précise les règles comptables ainsi que le régime des marchés publics.

Il abroge de nombreuses dispositions règlementaires dont le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.

D’autres dispositions sont attendues, en particulier celles qui devraient régir le statut du personnel propre des GIP qui peuvent désormais échapper légalement à la jurisprudence "Berkani".

1 – Approbation de la convention constitutive et de ses avenants, dissolution et liquidation

La convention constitutive du groupement d’intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle d’autres ministres, l’arrêté d’approbation est également signé par ceux-ci.
Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l’arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque les activités du groupement d’intérêt public n’excèdent pas le ressort d’un département, d’une région ou d’une collectivité d’outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l’application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l’Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l’article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l’autorité de l’Etat compétente pour l’exercice de ces missions.
La décision d’approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l’article 3 du présent décret.
Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des ministres de la défense ou de la justice, ni à ceux dont sont membres un établissement public à compétence nationale ou un autre organisme à compétence nationale, soumis au contrôle financier ou au contrôle économique et financier de l’Etat, ou un organisme de sécurité sociale.
Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II.

Le défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l’administration des documents et informations mentionnés au I de l’article 3 du présent décret, vaut refus d’approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public.


Les modifications et le renouvellement de la convention font l’objet d’une approbation dans les conditions fixées à l’article 1er.
En application du 3° de l’article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le groupement d’intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d’extinction de l’objet, est prise par l’autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l’article 1er du présent décret.
Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d’un groupement d’intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l’autorité administrative qui a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette autorité administrative les documents et informations mentionnés à l’article 3.

2 – Publication

La décision d’approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu’elle est prise par les ministres en application du I de l’article 1er.
Lorsque la convention est approuvée par le préfet de région, de département ou de Mayotte, l’arrêté d’approbation est publié au recueil des actes administratifs.
Lorsque la convention constitutive est approuvée par l’une des autorités compétentes pour l’exercice des missions énumérées à l’article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la décision d’approbation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle se trouve le siège de cette autorité. Lorsque cette décision s’applique dans plusieurs régions, elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région concernées.
Lorsque la convention est approuvée par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou des Terres australes et antarctiques françaises, la décision d’approbation est publiée au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ou au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsque la convention est approuvée par le haut-commissaire de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, la décision d’approbation est publiée au Journal officiel de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision approuvant sa convention constitutive.
La publication de la décision d’approbation est accompagnée d’extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination du groupement ;
2° L’objet du groupement, notamment la zone géographique dans laquelle il exerce son activité ;
3° L’identité de ses membres ;
4° L’adresse du siège du groupement ;
5° La durée, déterminée ou indéterminée, de la convention ;
6° Le régime comptable applicable au groupement ;
7° Le régime, de droit public ou de droit privé, applicable aux personnels propres du groupement ;
8° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers ;
9° La composition du capital et la répartition des voix dans les organes délibérants du groupement.

La décision d’approbation et la convention constitutive ainsi que ses modifications et son renouvellement sont mis à la disposition du public sous forme électronique sur le site internet du groupement ou, à défaut, sur celui d’un de ses membres ;
Lorsque le groupement a son siège dans une collectivité d’outre-mer, la décision d’approbation et les extraits de la convention constitutive du groupement sont publiés, à titre d’information, au Journal officiel de la collectivité d’outre-mer concernée.
Les décisions approuvant les modifications de la convention constitutive, son renouvellement ainsi que la dissolution anticipée du groupement font l’objet de la même publication que celle prévue pour la décision d’approbation de la convention constitutive du groupement. Ces décisions prennent effet à compter de leur publication.

3 – Contrôle de légalité

Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public et d’apprécier son contenu au regard de l’ensemble des intérêts généraux dont l’Etat a la charge, qui sont adressés à l’autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention signée par les membres du groupement ;
2° Les documents permettant d’attester la validité de la signature des membres du groupement ;
3° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;
4° Les consultations, avis et décisions requis pour l’approbation de la convention.
En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention résultant des modifications envisagées ;
2° La décision prise par l’organe compétent du groupement ;
3° Les documents permettant d’attester que chacun des membres du groupement s’est prononcé valablement ;
4° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
5° Les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l’adhésion ou le retrait de membres.
En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :
1° L’avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;
2° La décision prise par l’organe compétent du groupement et les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de cet avenant ou de cette convention, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l’article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l’autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.


4 – Commissaire du gouvernement

Les autorités chargées de l’approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public dont l’Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du Gouvernement.
Cette décision est prise lors de l’approbation de la convention constitutive ou à tout moment. Elle précise le mode de désignation du commissaire du Gouvernement.
Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de délibération et d’administration du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.
Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.
Il a accès à tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, a un droit de visite dans les locaux où le groupement exerce son activité.
Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit d’opposition à l’encontre d’une décision qui met en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l’exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision jusqu’à ce que l’organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. L’organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l’exercice du droit d’opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.
Une décision prise après exercice du droit d’opposition peut faire l’objet d’une nouvelle opposition du commissaire.
L’organe compétent du groupement est informé des motifs de l’exercice du droit d’opposition.
Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes participant au groupement des observations qu’appelle son fonctionnement et, notamment, de l’exercice de son droit d’opposition.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention constitutive le rapport d’activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations.Il peut être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout moment par les autorités chargées de l’approbation de sa convention constitutive.
Cette décision est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.

5 – Contrôle économique et financier

Les ministres chargés de l’économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre le groupement d’intérêt public ayant pour membre l’Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’Etat ou au contrôle financier de l’Etat, au contrôle économique et financier de l’Etat.
Cette soumission est prononcée lors de l’approbation de la convention constitutive ou à tout moment.
La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l’Etat est prise au regard :
1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ;
2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l’Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier de l’Etat ou au contrôle financier de l’Etat, de l’activité du groupement.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget désigne les autorités chargées de l’exercice du contrôle économique et financier.
Les décisions du groupement de recrutement de personnels propres et les décisions d’emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
Les ministres chargés de l’économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l’Etat. Cette décision tient compte des éléments mentionnés au III du présent article.

6 – Comptabilité

Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux dotés d’un agent comptable lui sont applicables.
Dans ce cas, la convention constitutive précise si le groupement est soumis aux règles qui régissent les établissements publics administratifs ou à celles qui régissent les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L’agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d’administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.

7 – Marchés publics

Les achats de fournitures, de services et de travaux des groupements d’intérêt public sont soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, lorsque ces groupements sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 3 de cette ordonnance. Cette disposition n’a à l’évidence qu’une vertu pédagogique…

8 – Dispositions transitoires

Les dispositions abrogées ou modifiées par l’article 10, le III de l’article 11 et les articles 12 et 13 du présent décret continuent de régir les groupements d’intérêt public créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent décret et avec les dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée. Cette mise en conformité doit intervenir avant le 16 mai 2013.
Toutefois, toute modification de la convention constitutive envisagée avant cette date est approuvée dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Jusqu’au 1er juillet 2012, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article demeurent applicables, en tant qu’elles fixent la liste des pièces à fournir à l’appui de la demande d’approbation et en tant qu’elles désignent l’autorité compétente pour les approuver, à l’approbation des conventions constitutives dont le dossier de demande d’approbation a été transmis à l’autorité compétente avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Le commissaire du Gouvernement en activité auprès d’un groupement d’intérêt public à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu’à la désignation, le cas échéant, d’un nouveau commissaire, désigné conformément aux dispositions du I de l’article 5, sans préjudice de l’application des dispositions du V de l’article 5.
Les autorités désignées pour exercer le contrôle économique et financier de l’Etat à la date de la publication du présent décret continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation, le cas échéant, d’une nouvelle autorité, désignée conformément aux dispositions du IV de l’article 6, sans préjudice de l’application des dispositions du VI du même article.