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En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 23 septembre 1967, codifié à l’article L. 251-1 du code de commerce, le but d’un groupement d’intérêt économique est de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et son activité doit se rattacher à cette activité économique et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Par ailleurs, aux termes de l’article 239 quater du code général des impôts  : I. Les groupements d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Et l’administration est fondée à remettre en cause le régime des sociétés de personnes dont se prévaut un GIE qui ne fonctionne pas dans les conditions prévues par l’ordonnance du 23 septembre 1967.

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat à propos d’un GIE qui exerçait outre-mer l’activité de loueur d’avion pris en crédit-bail dont il confiait l’exploitation à des sociétés en participation, au motif que les associés du GIE, qui étaient membres des sociétés en participation, n’exerçaient pas à titre personnel une activité aéronautique et que ces sociétés en participation n’exploitaient pas elles-mêmes l’avion et le sous-louaient à des tiers.

L’assujettissement des membres à des cotisations supplémentaires d’impôts (en l’occurence, impôt sur le revenu) assorti de pénalités est donc fondé (CE, 15 février 2012, N° 340136).

Attention donc, cela vaut pour tous les groupements (GIE, GIP, GCS, GCSMS).