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Le dispositif de validation des services en qualité de non-titulaires permet de tenir compte des services en qualité d’agents contractuels pour abonder les droits à pension de retraite des fonctionnaires hospitaliers moyennant le versement de cotisations rétroactives.

Par une délibération de son conseil d’administration du 31 mars 20041, la CNRACL a prévu d’ouvrir aux années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social le bénéfice du dispositif de validation des services en qualité d’agent non-titulaire et de le préférer au dispositif légal du rachat d’années d’études.

« – Le conseil d’administration adopte à l’unanimité, à l’exception des représentants du ministre du Budget, de la direction de la Sécurité sociale et de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui s’abstiennent, la délibération suivante :

«  les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social sont admises à validation pour la constitution du droit à pension des affiliés à la CNRACL dans les conditions cumulatives prévues ci-après :

1. Les Études, accomplies dans des Écoles publiques ou privées, doivent avoir conduit à l’obtention du diplôme d’état d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou un diplôme reconnu Équivalent […]

2. La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de notification de la titularisation. Toutefois, lorsque la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, la validation doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008. 

[…]»

Sur la base de cette délibération, plusieurs établissements de santé publics se sont vus adresser des décisions de recouvrement de contributions au titre de demandes de validation d’années d’études,outre les années qu’ils avaient pu effectuer en qualité d’agent contractuel, présentées par des agents de l’établissement.

Or, ces décisions de recouvrement s’avèrent particulièrement salées pour les établissements et en tout état de cause contestables.

Revenons un moment sur le cadre légal des dispositifs légaux visant à abonder les pensions de retraite des fonctionnaires hospitaliers.

La réglementation a créé un dispositif spécifique de rachat des années d’études par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales2.

Ce dispositif de rachat des années d’études est distinct de celui de validation des services de non-titulaires prévus au décret précité3.

Si le dispositif de validation des services en qualité de non-titulaires prévoit une « contribution » de l’employeur public venant compléter la « retenue » appliquée à la rémunération de l’agent souhaitant bénéficier de ce dispositif,  en revanche, le dispositif de rachat d’études est financé uniquement par une cotisation versée par le seul fonctionnaire intéressé. La réglementation en vigueur ne permet pas d’appliquer aux années d’études les dispositions relatives à la validation des services de non-titulaires.

Cette distinction de l’effort contributif entre les deux dispositifs se comprend aisément : Si la contribution partagée entre l’employeur public et l’agent se justifie pour la validation des services de non-titulaires dans la mesure où la relation de travail en est le fondement, dans le cadre du rachat d’études, il ne pouvait aucunement être mis à la charge de l’employeur public le versement d’une contribution pour des années d’études extérieures à la période d’emploi public auxquelles l’employeur public n’était pas partie prenante.

La délibération de la CNRACL du 31 mars 2004, en appliquant le régime de la validation des services de non-titulaires aux années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social est donc venue grever le budget des établissements publics de santé d’une charge qui ne saurait leur incomber. Cette délibération a-t-elle dès lors répondu à des intérêts étrangers à l’intérêt général pour détourner un dispositif légal de validation des services en qualité de non-titulaires plus avantageux que celui de rachat des années d’études ? On peut effectivement s’interroger.

En tout état de cause, la jurisprudence administrative a d’ores et déjà censuré l’application détournée qui a été faite par la Caisse des dépôts gérant la CNRACL des dispositions sur la validation des services. Ainsi, dans une décision du 26 mai 2014, le Conseil d’Etat a rappelé expressément que le dispositif de validation de services ne concernait pas les périodes d’études (Conseil d’État, 26/05/2014, n°365774). Plus précisément, concernant un établissement public de santé, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé dans un arrêt du 6 mai 2014 devenu définitif que la CNRACL  ne pouvait prendre en considération les années d’études d’infirmière au titre du dispositif de validation des service de non-titulaires pour constituer et abonder le droit à pension de l’agent concerné. (CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 12BX03243) 

Il ne peut donc qu’être vivement conseillé aux établissements publics de santé qui seraient dans ces situations de saisir les juridictions.

 

1 délibération du conseil d’administration de la CNRACL du 31 mars 2004 n°237

2 article 12 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

3 articles 8 et 50 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la validation des services de non-titulaires