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On attend toujours les décrets qui visent à réglementer les relations entre les établissements de santé, publics et privés, et les professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Un de ceux-ci devrait réformer les dispositions désormais obsolètes relatives aux hôpitaux locaux.

On rappellera en effet que les “hôpitaux locaux” qui ont succédé à l’ancienne catégorie des hôpitaux ruraux créée par l’ordonnance n° 58-1 198 du 11 décembre 1958, ont été supprimés par la loi HPST qui a uniformisé le statut des établissements publics de santé et, partant, leurs modalités de fonctionnement.

Or, ces hôpitaux fonctionnaient essentiellement en s’appuyant sur les médecins libéraux, ce qui en faisait la spécificité. Ces médecins libéraux intervenaient, à titre libéral, sur la base des dispositions combinées des articles L. 6152-4 (ancienne rédaction) et R. 6141-24 du code de la santé publique.

Leur intervention ne dispose plus aujourd’hui de base législative spécifique. Ils ne peuvent donc désormais intervenir que dans le cadre des dispositions de l’article L. 6152-1 du CSP ce qui nécessite un toilettage de la partie règlementaire dudit code. En vertu de cet article, le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation :

« 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;

4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie ».

Les médecins libéraux désireux de continuer à intervenir au sein des ex-hôpitaux locaux devraient donc se couler dans un cadre contractuel, ce qui n’est pas une mince affaire même si l’on évoque une sorte de contrat d’exercice approuvé par le DGARS.

Contrat (et non plus autorisation) qui plus est avec une personne publique et rémunération, éventuellement forfaitaire par cette dernière, il existe une forte présomption de salariat, au moment même où certaines URSSAF entendent assujettir les indemnités versées aux agents comptables (fonctionnaires publics du Trésor) des groupements de coopération de droit public (GCS, GCSMS et GIP) !

Seule une disposition législative pourrait abriter les médecins libéraux et les établissements « employeurs » de ce risque.

Cependant, – hélas ! – point de référence à l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale contrairement aux groupements de coopération sanitaire pour lesquels le dernier alinéa de l’article L6133-6 du CSP a pris le soin de préciser que les professionnels médicaux libéraux qui exercent une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Ces derniers conservent donc leur caractère libéral quand bien même ils interviendraient, à l’instar des praticiens hospitaliers statutaires, sur des patients d’un établissement public de santé et seraient rémunérés directement par ce dernier.
Faute d’une telle disposition qui exclut définitivement toute présomption de salariat, les médecins risquent donc fort de ne plus être considérés comme exerçant à titre libéral et leur rémunération devrait dès lors vraisemblablement être assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Et cela vaut également pour tous les autres dispositifs introduits par la loi HPST qui permettent à des professionnels libéraux d’intervenir dans les établissements de santé dans le cadre de contrats et d’être rémunérés directement par l’établissement à ce titre (par exemple, art.L. 6161-9 et L. 6146-2 du CSP).
Ne pas avoir pensé à viser l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, que c’est ballot !
Il est vrai que l’équilibre des comptes sociaux nécessite de nouveaux cotisants…