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Présentation : Aujourd’hui, l’Ornithorynque qui poursuit inlassablement son étude besogneuse des impacts négatifs de la loi HPST, oeuvrant en cela gracieusement pour la Commission Fourcade, s’attaque au statut de la fonction publique hospitalière et nous livre de nouvelles interrogations et d’itératifs étonnements. Puissent ces propos plein de perspicacité et de sagesse inciter à de nouvelles clarifications de notre droit !

Le Rédacteur en Chef
Dominique LAROSE

“Eh oui ! Il y en a d’autres, des dégâts collatéraux provoqués par la loi HPST et ses textes subséquents ! La hâte de réformer ! Et puis la rengaine est connue : « On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs ! » Etc. Mais quand même !
Aujourd’hui, je voudrai attirer l’attention de nos lecteurs (qui, nous dit-on, sont de plus en plus nombreux), sur la réforme malheureuse de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans le contexte plus général de réforme des outils de coopération.
En effet, pendant de longues années, l’article 2 de cette loi qui détermine les structures qui peuvent employer des fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, visait les désormais sub-claquants syndicats interhospitaliers : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; (…) ».
Puis le V de l’article 23 de la loi HPST a ajouté un dernier alinéa à cet article : “Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé”.
Il fallait en effet ne pas priver les fonctionnaires hospitaliers notamment de leur droit à la formation lorsqu’ils étaient mis à disposition d’un groupement de coopération et ne pas faire échapper ces groupements aux obligations de cotisations aux organismes paritaires agrées.

Cet alinéa n’a à l’évidence pas d’autre vertu et surtout pas celle de fournir un cadre juridique à l’emploi direct de fonctionnaire hospitalier dans les structures de coopération de droit public (On est prié de se reporter aux débats parlementaires).
Et voilà que le III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires supprime toute référence aux syndicats interhospitalier, notamment à l’article 2 de la loi n°86-33. Vite, vite, il fallait effacer les traces ignominieuses de cet outil juridique abhorré !
Résultat ? Désormais, il n’y a plus de base juridique à l’emploi de fonctionnaires hospitaliers dans les syndicats interhospitaliers ! Voilà des fonctionnaires fantômes ! Je pense que ceux-ci seront heureux de l’apprendre … même si cette situation n’est que transitoire. Allez plus que deux ans d’incertitude ! Ce n’est rien, j’ai moi-même travaillé sans contrat dans l’administration pendant plusieurs mois, et même plusieurs années ! Faut savoir vivre dangereusement !
Lors de cette kärcherisation du code de la santé publique et de la loi n°86-33, il n’est venu apparemment à l’idée de personne de substituer, dans le 2 de la loi n°86-33 précitée, à l’expression « syndicat interhospitalier » celle de « structures de coopération de droit public visées à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique », à tout le moins celle de « groupement de coopération sanitaire visé à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ».
Il en serait pourtant découlé un confort de création et de gestion desdites structures de coopération. En outre, cela aurait facilité la transformation des SIH en groupement de coopération sanitaire. En effet, à quoi bon prendre la peine d’indiquer au III de l’article 23 de la loi HPST que « les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle », si l’ensemble des droits et obligations du SIH dont relèvent les personnels ne peuvent être transférés à la nouvelle structure juridique ?
A-t-on idée des conséquences sociales qu’une telle situation peut générer ?
Mais le plus drôle, si vous me permettez cette expression malheureuse, c’est que les syndicats interhospitaliers peuvent être transformés en CHT : «les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d’intérêt public ».
Vous étiez fonctionnaires ou agents publics d’un syndicat interhospitalier. Vous voici employés par une structure dénuée de personnalité morale !
Voilà encore de quoi réjouir les mauvais esprits ! On n’est plus dans l’emploi fictif, mais dans l’employeur fantôme !
Ah ! Le futur a de l’avenir !