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Par un arrêt N° 382119 du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de l’attribution de l’indemnité de départ volontaire (IDV) dans la fonction publique d’Etat.

Prévue dans les trois fonctions publiques par trois décrets de 1998, 2008 et 2009, l’indemnité de départ volontaire est l’indemnité qui peut être versée à l’agent qui en fait la demande, dans certaines conditions notamment en cas de reprise ou de création d’une entreprise, et lorsque celui-ci présente sa démission de la fonction publique à laquelle il appartient.

Le Conseil d’Etat précise que l’IDV dans la fonction publique de l’Etat « n’est pas un avantage statutaire » et donc ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire.

Le décret 2008-368 du 17 avril 2008 qui la prévoit ne se contentant que de fixer un plafond, libre à chaque ministère de fixer ou pas par arrêté les conditions de versement de cette indemnité. Mieux vaut donc bien choisir son ministère avant de démissionner et de présenter sa demande d’IDV !

C’est ce que vient de confirmer le Conseil d’Etat :

 

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du décret du 17 avril 2008 citées ci-dessus que l’attribution d’une indemnité de départ volontaire n’a pas le caractère d’un avantage statutaire ; que le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d’en moduler le montant, sans fixer celui-ci ; qu’il revient ainsi à chaque ministre, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration ;

3. Considérant qu’à ce titre, d’une part, aucune des dispositions du décret du 17 avril 2008 ni aucun autre texte non plus qu’aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un ministre retienne, pour le calcul du montant de l’indemnité de départ volontaire applicable à son administration, un nombre d’années d’ancienneté correspondant aux seules années complètes ; que c’est, par suite sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’arrêté du 4 février 2009 avait pu légalement prévoir la prise en compte, au titre de l’ancienneté, des seules années complètes ;

4. Considérant, d’autre part, que cette règle de prise en compte des années d’ancienneté ayant été fixée par les ministres chargés du budget et de l’économie dans l’exercice de leurs pouvoirs propres de chefs de service, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le moyen tiré de ce qu’il existait, dans d’autres ministères, des modalités différentes de prise en compte des années d’ancienneté était inopérant ; »