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Par sa décision n° 12-D-19 du 26 septembre 2012 relative à des pratiques dans le secteur du blanchiment et de l'éclaircissement des dents, l’Autorité de la concurrence précise une nouvelle fois les limites de sa compétence dans la stricte lignée de sa jurisprudence antérieure :

–  « il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la légalité de (…) décisions dès lors qu’elles sont de nature administrative, cette dernière notion implique non seulement que la décision en cause ait été prise dans l’accomplissement de la mission de service public de l’organisme privé dont elle émane, mais, en outre qu’elle comporte l’exercice d’une prérogative de puissance publique » (décision n° 09-D-17 concernant l’Ordre des pharmaciens).

– "lorsqu’un ordre professionnel, sortant de la mission de service public qui lui est conférée en tant qu’ordre professionnel, adresse à des tiers un courrier ou une note dans lequel il se livre à une interprétation de la législation applicable à son activité, il intervient dans une activité de services entrant dans le champ d’application de l’article L. 410-1 du code de commerce » (décisions n° 97-D-26, n° 02-D-14,n° 03-D-52 et n° 05-D-43).


Ainsi, pour trancher la question de compétence en matière de comportements imputables à des ordres professionnels, l’Autorité de la concurrence distingue entre :

– « les comportements qui, parce qu’ils invitent les professionnels ou des tiers à adopter telle ou telle attitude sur le marché, constituent une intervention dans une activité de services ;

– et ceux qui ne sont pas détachables de l’exercice du pouvoir de contrôle et du pouvoir disciplinaire confié à l’ordre (…) qui constituent des prérogatives de puissance publique ».


Au cas d’espèce, l’Autorité de la Concurrence, saisie par la société Point Sourire de pratiques mises en oeuvre dans le secteur du blanchiment et de l'éclaircissement des dents, susceptibles d'être visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, indique, selon le même raisonnement binaire, que :

– « Le rappel des risques liés à l’utilisation des produits d’éclaircissement paraît se rattacher à une mission générale de défense de la santé publique, à laquelle l’Ordre peut être associé par les pouvoirs publics aux termes du code de la santé publique (…) .

En revanche, en faisant allusion au non-respect de la réglementation communautaire par les centres d’éclaircissement et en suggérant que les actes d’éclaircissement sont réservés aux chirurgiens-dentistes en raison de l’usage du peroxyde d’hydrogène, le représentant de l’Ordre intervient dans une activité de services entrant dans le champ d’application de l’article L. 410-1 du code de commerce, dès lors qu’il se livre à une interprétation de la législation applicable à son activité. Dans le premier cas, il met en cause des opérateurs qui sont supposés enfreindre la réglementation. Dans le second, il donne une interprétation de la législation qui reconnaît aux centres d’éclaircissement la possibilité de recourir à des produits à base de peroxyde d’hydrogène dosés dans la limite de 0,1 % ».


Dans ces conditions, l’appel du président de l’Ordre aux chirurgiens-dentistes afin qu’ils informent leur clientèle des risques inhérents à des éclaircissements dentaires excessifs ou mal réalisés est assimilable à des consignes données à des professionnels sur un marché connexe, qui sont constitutives d’interventions dans une activité de services. L’Ordre intervient donc dans une activité de services qui relève du champ de compétence de l’Autorité en application de l’article L. 410-1 du code de commerce."L’Autorité est donc compétente pour examiner l’ensemble descomportements invoqués qui sont détachables, tant sur le fond que dans la forme".

Cependant, l’Autorité de la concurrence relève que la lettre ordinale de septembre 2011, le président de l'Ordre "se limite à inciter les chirurgiens-dentistes à informer leurs patients des risques d'éclaircissements dentaires excessifs ou mal réalisés".

En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle estime "qu'il convient de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 462-8 du code de commerce en vertu duquel l'Autorité de la concurrence « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ». En l'espèce les faits dénoncés ne sont pas révélateurs de pratiques d'entente ou de boycott prohibées par l'article L. 420-1 dudit code".