Une caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de payer le forfait d'accueil et de traitement des urgences (ATU) à un établissement disposant d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences. Elle soutenait que le médecin qui avait pis en charge le patient avait émis une feuille de soins (ce qui faisait obstacle à l'application du tiers payant) et que l'établissement avait ultérieurement émis un bordereau de facturation, alors que le paiement du forfait ATU supposait, dès la prise en charge du patient, la production d'un bordereau de facturation comportant, en partie haute, la prestation hospitalière, et en partie basse, les honoraires du praticien ayant été amené à dispenser des soins en urgence.
Suivant la position adoptée par la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation donne raison à l'établissement. Invoquant l'article R.162-31 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce (facturation de mars 2003 à septembre 2005), la Cour de cassation considère que le forfait vient rémunérer la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaire à la prise en charge des patients. Sont donc exclus de ces forfaits, les honoraires des praticiens. Elle invoque également les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2001 qui précise que ce forfait est dû dès lors que des soins sont apportés aux patients par des établissements autorisés à donner des soins d'urgence.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le forfait ATU vient rémunérer les moyens mis à disposition et non les honoraires du professionnel. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce qu'un praticien utilise une feuille de soins au moment de la prise en charge. L'établissement peut quant à lui bénéficier du forfait ATU pour les moyens mis à disposition pour la prise en charge. L'utilisation d'un bordereau de facturation n'est donc pas une condition indispensable au paiement du forfait ATU.
Cass. Civ. 2, 24 janvier 2013, n°11-27646

