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La notion de maltraitance en EPAHD est une notion très différente de celle de violence volontaire, délit prévu et puni par code pénal.

Le juge pénal, pour entrer en voie de condamnation sur des faits de violences volontaires, exige en effet la réunion de trois critères: un élément légal (la définition de l’infraction par le code pénal), un élément matériel (l’acte même de violence à l’encontre d’une personne physique) et un élément moral (c’est l’élément intentionnel, c’est-à-dire l’intention d’agir par violence).

La notion de maltraitance en EPAHD est bien différente.

Le droit français ne définit pas la maltraitance et les travaux parlementaires se réfèrent souvent à la définition du conseil de l’Europe qui a proposé cette définition: "Tout acte ou omission commis dans le cadre de la famille par un de ses membres, lequel porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d'un autre membre de la famille ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière".

On relèvera qu’il n’existe pas réellement en France à ce jour de construction jurisprudentielle sur cette question.

Le juge administratif, saisi d’une telle question, analyse et statut au cas par cas.

Ainsi, par un arrêt en date du 10 novembre 2011, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement du tribunal administratif d’Orléans et rejette la requête d’un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 4ème groupe, la révocation, pour des faits de maltraitance.

La Cour administrative d’appel motive son arrêt dans ces termes:

"Considérant qu’il est reproché à Mme X d’avoir eu une attitude brutale à l’encontre d’une patiente qui souffrait de polyarthrite déformante, d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard de la famille d’un patient dont elle avait la charge et d’avoir pratiqué un geste infirmier intime qui ne relevait pas de la compétence d’une aide soignante ; que, par ces agissements, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, Mme X a porté atteinte à l’intimité, à la dignité et à la sécurité des patients qui lui étaient confiés ; que ces fautes sont particulièrement graves compte tenu de la vulnérabilité de ces personnes ; que par suite, le président du centre communal d’action sociale n’a pas, en infligeant à l’intéressée la sanction de révocation, et alors même que celle-ci a produit plusieurs témoignages en sa faveur, pris une décision manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé , le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Chartres a prononcé sa révocation ;"

Cet arrêt a de remarquable qu’il sanctionne un comportement de maltraitance sur le fondement de l’atteinte à la dignité et à l’intimité ainsi qu’à la sécurité des patients.

Le juge administratif ne s’enferme ainsi nullement dans une définition doctrinale de la maltraitance et prend en compte les incidences de la particulière vulnérabilité des patients ou résidents des maisons de retraite.

Cet arrêt est, en outre, un très bon reflet des tenants et aboutissants d’un dossier de maltraitance en EPAHD et de la manière dont l’autorité investie du pouvoir de nomination et de sanction doit agir en pareilles circonstances.

Il convient d’insister que le fait que l’élément de preuve est déterminant et l’on retiendra avec intérêt que la circonstance que l’agent produise quantité de témoignages favorables sur sa manière de servir ne sera pas nécessairement opérant dès lors que les éléments de preuve fondant la sanction disciplinaire seront indiscutables.