Par un arrêt remarqué du 9 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser sa jurisprudence d’application des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal (plus connus sous le vocable de “loi Fauchon “) relatifs au délit d’homicide involontaire (Cass. Crim., 9 juin 2009, n°08-82.847, F-P+F+I ; JurisData n°2009-048948). La haute juridiction judiciaire retient en effet qu’il appartient à un coordonnateur sécurité, en phase réalisation d’un ouvrage, d’anticiper les situations à risque pouvant résulter des dispositions prises par des entreprises sur un chantier. Il s’agissait en l’occurrence, d’un accident mortel subi par un enfant du fait de la chute d’un panneau d’affichage de la réhabilitation de salle de sports. En substance, il était reproché à l’entrepreneur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour interdire l’accès au chantier du public, si bien que les tiers avaient été exposés à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré. Si cet arrêt confirme une jurisprudence bien connue réprimant les professionnels ou les décideurs publics pour défaut de diligences normales, il augure surtout une sévérité nouvelle : constitue une faute caractérisée de ne pas se projeter dans l’avenir pour prendre à l’avance les mesures destinées à empêcher d’éventuels accidents ultérieurs. Et de considérer en conséquence un lien de causalité entre ce défaut d’anticipation et le dommage qui en résultait. Est-ce à dire que le principe de précaution (traditionnellement applicable en matière environnementale, face à un risque potentiel non encore avéré) pourrait progressivement trouver une “judiciarisation” pénale ? Imaginons les conséquences sur la responsabilité des décideurs publics et managers hospitaliers en matière de protection des personnes et des biens. A suivre… mais avec la plus extrême prévention.

