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La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription (quadriennale) des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles cette prescription peut être opposée, il était revenu aux juridictions de fixer les principes de son utilisation.

 

Le Conseil d’Etat avait fait preuve d’une grande rigueur en jugeant que seule l’autorité administrative pouvait opposer la prescription quadriennale, imposant à l’avocat saisi de la défense des intérêts de l’administration de faire contresigner ses écritures par l’ordonnateur public ou son délégataire (CE, 29 juillet 1983, Commune de Toulouse, n° 23828). Ainsi, pour la juridiction administrative, opposer la prescription quadriennale ne constitue pas un acte de procédure mais affecte l’existence même de la créance.

 

Par un revirement en date du 5 décembre 2014 (Commune de Scionzier, n° 359769), le Conseil d’Etat est venu simplifier les conditions d’utilisation de la prescription quadriennale, facilitant également la communication des écritures à la juridiction par voie électronique :

 

« 16. Considérant qu’il résulte de ces dispositions [articles 1, 6, 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1968] que l’administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu’elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l’autorité ayant qualité pour l’opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l’invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l’avocat, à qui l’administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l’exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l’indemniser ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal a jugé que l’exception de prescription quadriennale n’avait pas été valablement opposée, au motif qu’elle l’avait été sous la seule signature de l’avocat de la commune»

 

Le Conseil d’Etat s’est donc aligné sur la position de la Cour de Cassation, laquelle considère depuis 1986 qu’un avocat constitué pour une autorité administrative a qualité pour la représenter pour les actes de la procédure et, en conséquence, pour opposer la prescription quadriennale (c.civ.2, 23 avril 1986, Ville de Montbéliard c/ Roger, n° 84-15.244 ; c.civ.3, 19 janvier 2011, n° 09-17.032).