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Un arrêté du 4 janvier 2016 publié au JORF du 13 janvier 2016 nous avait d’abord intrigué, en ce qu’il faisait revivre l’article 29-1 du décret  du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière pourtant abrogé en 2012 et dont les effets ne pouvaient règlementairement et fort logiquement se prolonger au-delà  de la date fatidique des élections professionnelles de décembre 2014.

Le feu article 29-1 prévoyait un dispositif de mutualisation et de report au niveau départemental des heures syndicales non consommées par les organisations syndicales dans les établissements de moins de 500 agents mentionnées à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’était pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 du décret du 19 mars 1986.

Le décret 2012-736 du 9 mai 2012 avait abrogé cet article 29-1 mais prévu, dans ses dispositions transitoires (article 20), le maintien de ses effets jusqu’en décembre 2014 :

“I. ― Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui n’ont pu être utilisés au titre de l’année 2011 dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012. Le même volume est reporté chaque année jusqu’au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière (article 20 décret 2012-736)”

Normalement, cet article ne pouvait donc plus produire ses effets au-delà du renouvellement des élections professionnelles de décembre 2014.

Il était bien prévu qu’un nouveau décret intervienne pour règlementer ce report, mais celui-ci avait été censuré par la section administrative du Conseil d’Etat lors de son examen obligatoire, au motif qu’il introduisait une inégalité entre établissements.

L’arrêté du 4 janvier 2016 posait donc plusieurs problèmes juridiques :

–        il était douteux qu’il puisse faire revivre une disposition abrogée par Décret ;

–        il intervenait un peu après la bataille et ne réglait pas la situation antérieure, puisque le report avait pourtant été organisé en 2015, même en l’absence de textes, par de simples instructions ministérielles (29 janvier 2015, 15 juin 2015) sans base légale ;

–        Il ajoutait au décret en prévoyant désormais le dispositif pour les établissements de moins de 800 agents, alors que celui-ci ne prévoyait initialement (feu article 29-1) ce dispositif que pour les seuls établissements de mois de 500 agents.

Alors que cet arrêté nous plongeait donc dans des abimes de perplexité juridique et que nous pensions gagné le trophée du plus beau « loup » de l’année, voilà que se trouve publié au JORF du lendemain, un décret  2016-18 du 13 janvier 2016 qui réintroduit l’article 29-1 dans le décret du 19 mars 1986 et prévoit la rétroactivité des reports pour les années passées, avec deux nouveautés notables à souligner :

–        Le report s’applique désormais effectivement aux établissements de moins de 800 agents

–        Les motifs permettant le report des heures non consommées dans ces établissements ne sont plus définis (alors qu’ils étaient avant limités aux seuls  refus pour nécessités de service), le décret se contentant d’indiquer : «  donnent lieu à ce report les crédits d’heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l’établissement ainsi que les crédits d’heures non utilisés du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 du présent décret. »

Le report est donc désormais plus favorable aux organisations syndicales représentatives qui auront donc le « loisir » de reporter des heures non utilisées dans ces établissements même lorsqu’elles sont à l’origine de cette non-utilisation.

C’est donc d’une véritable mutualisation à leur profit qu’il s’agit pour ces établissements. Ces derniers financeront donc des heures syndicales non utilisées par les organisations représentatives en leur sein, alors même qu’ils n’y sont pour rien…

Il est donc permis de s’interroger sur la régularité de ce nouveau décret très favorable aux organisation syndicales (dans la rédaction actuelle du décret) qui semble bien introduire, de nouveau, une inégalité de traitement (de charges) entre établissements (motif pour lequel le précédent décret avait été censuré par le Conseil d’Etat qui l’a pourtant validé en l’état…).

 A suivre donc …