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La Cour administrative d’appel de DOUAI rappelle dans un arrêt récent que les astreintes ne sont pas rémunérées lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service mais elle précise qu’en revanche l’agent concerné peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail ;

–        CAA DOUAI   17 janvier 2012 n°10DA01502

"Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l’application du premier alinéa de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2002 : Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. (…) ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : (…) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (…) ; qu’enfin il résulte de l’article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé que la rémunération et la compensation des obligations d’astreinte et de permanence ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (…) ;Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail ;"