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Selon Hospimédia, le ministère de la santé aurait annoncé la parution imminente d’une circulaire sur les statuts locaux de personnels hospitaliers, "titulaires" et contractuels.

Cela fait des années qu’on en parle … et que l’on ne la voit jamais pointer son nez !

Il est vrai que 28 ans après la promulgation de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 25 ans après celle de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, cela commence à faire vraiment désordre de maintenir des statuts locaux, quel qu’ait été le bienfondé de leur création dans des périodes reculées.
En effet, le maintien de ces statuts de titulaires et de contractuels qui ne nécessitait qu’une simple délibération du conseil d’administration de l’établissement (ce qui pouvait permettre toutes les dérives) écartant bien évidemment la voie du pourtant sacro-saint principe du concours, pourrait commencer à sembler irrégulier à certains. La Cour des comptes s’en émeut d’ailleurs régulièrement.
Eh oui, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, « les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. » ce qui ne souffre normalementr aucune dérogation.
Et l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière poursuit : « Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’Etat. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier. » Ce qui le souffre encore moins…
Sous l'empire des textes précités, seule l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris avait conservé temporairement la possibilité de créer de tels corps et cadres d'emplois en vertu de l'article 103 de la loi de 1986 : « Jusqu’à l’adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4, les règles concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur. »
Pour les autres établissements, c’est l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui avait permis de maintenir en vigueur les seules délibérations des conseil d’administration adoptées antérieurement à la publication de ladite loi, ce qui n’a pas apparemment mis fin à la création de statuts locaux ou à des réaménagents significatifs desdits statuts postérieurement à la loi.
Quoi qu’il en soit, en vertu de l’article 49 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, les emplois régis par ces délibérations devaient être constitués en cadres d’extinction au sein desquels devaient être placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, pouvaient demander également à bénéficier de l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette même loi.