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Le décret n° 2012-192 du 7 février 2012 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins paru au Journal officiel de ce jour supprime la contrainte des volumes d’activité des établissements de santé compte tenu du fait que :

– le schéma régional de l’offre de soins (SROS) fixe des objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) pour les équipements matériels lourds autorisés s’agissant de leur implantation, de leur accessibilité et de leur volume d’activité ;
– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), liant l’agence régionale de santé et l’établissement de santé, tire les conséquences de ces éléments et fixe, pour chaque établissement, les objectifs d’accessibilité et de volume d’activité.

Ainsi que le précise le "chapeau" de présentation du décret (qui sera désormais opposable au contentieux), "l’accent sera désormais mis sur la prévision et le pilotage des évolutions souhaitées plus que sur la définition de quotas de production. Des volumes d’activité pourront cependant être maintenus à titre indicatif dans les CPOM" et "les CPOM pourront inclure des objectifs contractuels sur des segments d’activité ciblés (modes de prise en charge, groupe homogène de malades [GHM], spécialité médicale…), qui traduiront les orientations de l’ARS en matière d’organisation de l’offre de soins".

Ainsi, le décret modifie la rédaction notamment des articles suivants du CSP :

D. 6121-9  – "Les objectifs quantifiés de l’offre de soins mentionnés à l’article D. 6121-6 sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :
? en nombre d’implantations disposant d’un équipement matériel lourd déterminé ;
? en nombre d’appareils par équipement matériel lourd.
« Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
? temps maximum d’accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l’un des équipements matériels lourds mentionnés à l’article R. 6122-26 ;
? temps maximum d’attente pour les rendez-vous d’examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 6122-26. »

– D. 6114-6. : "Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26.
Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement, fixer :
1° Des objectifs ciblés sur les segments d’activité ou spécialités médicales faisant l’objet d’un suivi particulier ;
2° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles R. 6121-4, R. 6124-4-1 et aux 2° à 4° de l’article R. 6123-54 ;
3° Un échéancier de réalisation des objectifs ;
4° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d’organisation des soins ou les schémas interrégionaux d’organisation des soins.
Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l’établissement, définies à l’article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales. »

On retiendra avec intérêt la formule du chapeau "Le présent décret, sans remettre cause le pilotage de l’offre de soins, supprime la contrainte…" qui constitue à l’évidence une curiosité juridique. En effet, ce décret modifie à l’évidence profondément les règles de planification en mettant fin à l’héritage idéologique du ???????(Gosplan) à la française. Et l’on ne peut qu’être dubitatif face à une telle affirmation dans un texte règlementaire…