La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait confirmé, tout en la ramenant de deux ans à trois mois, la peine d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre d’un médecin délégué à l’information médicale par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au motif que l’exercice de ces fonctions était incompatible avec celles de dirigeant et associé de l’établissement.
Le médecin qui s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, voit sa condamnation confirmée :
"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D, président-directeur-général de la SA Polyclinique Les Fleurs à Toulon, dont il détient également quinze pour cent des parts, y a exercé simultanément les fonctions de médecin délégué à l’information médicale, prévues par les dispositions précitées ; qu’après avoir relevé que ces fonctions conduisaient l’intéressé à procéder au codage d’actes liés à l’activité de ses confrères dans des conditions de nature à influer directement sur les résultats financiers de l’établissement, auxquels il était directement intéressé en tant que président-directeur-général de la société qui gère la polyclinique et porteur de parts de la holding à laquelle elle appartient, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a pu déduire de ces faits, par une exacte qualification de ceux-ci et sans avoir à rechercher si l’intéressé aurait tiré un bénéfice de sa position, que la situation dans laquelle le requérant s’était placé était incompatible avec la préservation de son indépendance professionnelle ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la chambre nationale n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit ;" (CE, 23 décembre 2011, N° 339529, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

