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La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a, rappelons le, introduit la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous certaines conditions dans les trois fonctions publiques, celle de l’Etat, la territoriale et l’hospitalière.

La question de l’application de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 précitée aux praticiens hospitaliers ne se posait pas puisque les articles 13, 14 et 19 de ladite loi visaient expressément les décrets régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et enfin la fonction publique hospitalière. Le cadre réglementaire régissant le statut des praticiens hospitaliers n’était pas visé par cette loi.

Il est évident cependant que la transposition de la directive européenne précitée, a fortiori après la publication de la loi du 26 juillet 2005 précitée, devait s’étendre aux praticiens hospitaliers.

C’est en partie chose faite.

Le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 “portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé” publié au journal officiel le 30 septembre 2010, et dont nous avions mentionné sur ce blog la publication en son temps dispose à son article 4 que l’article R.6152-403 du Code de la santé publique est désormais rédigé ainsi:

“Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.”

Ce décret vient donc parachever la transposition la Directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

Il ne fait guère de doute que nous avons ici le fondement juridique de nouveaux contentieux à venir en matière social.

Guillaume CHAMPENOIS