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Au programme de la veille juridique de cette semaine, la très attendue publication au Journal Officiel du décret relatif aux groupements hospitaliers de territoire et des précisions apportées sur la création de l’Agence Nationale de Santé Publique.

ORGANISATION DES SOINS

Celui que l’on n’attendait plus …

Voilà des semaines que les acteurs du système de santé guettent la publication au Journal Officiel du décret relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire. Ce jour est enfin arrivé !

Le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire est paru au JO du 29 avril 2016, après de nombreuses tentatives de rédaction puisque pas moins de quatre projets de décret ont vu le jour. La semaine dernière le cabinet apportait son analyse à la dernière version du projet de décret[1] ; cependant quelques évolutions sont à relever au sein de la version définitive :

Art.R.6132-1. – II : Le décret ne mentionne plus « la ou les » compétences déléguées mais « les compétences » ne laissant ainsi plus de place à l’ambiguïté sur le fait que toutes les compétences doivent être déléguées

L’établissement support est nommément désigné comme délégataire et non plus « autorité délégataire », différence sémantique permettant de nous interroger sur une éventuelle restriction des possibilités de délégation.

Art.R.6132-1. – III : là où le projet de décret prévoyait une durée indéterminée pour la convention constitutive, cette dernière est désormais conclue pour dix ans.

Art.R.6132-2 : les instances du groupement sont consultées conformément à leurs compétences respectives, cette précision étant un ajout du texte publié.

Art.6132-3 : un II ainsi rédigé est rajouté «  les équipes médicales concernées par chaque filière qu’il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre ».

Art.R.6132-6. –I : un ajout est fait quant aux modalités de signature de la convention constitutive ; en effet cette dernière doit être signée par les directeurs des établissements parties au groupement.

Art.R.6132-7 : modification de cet article faisant apparaitre une mention de la dérogation possible pour un établissement en raison des caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l’offre territoriale de soins.

Suppression de l’ancien art.R.6132-8 qui disposait que « seules les évolutions substantielles de la convention constitutive nécessitent sa modification dans le respect des dispositions de l’art.R.6132-6 ».

Art.R.6132-13. –I : les directeurs des établissements parties au groupement deviennent désormais membres de droit du comité stratégique.

Art.R.6132-13. –II : le décret ne mentionne plus que « le comité territorial des élus locaux participe à l’évaluation des actions mises en œuvre par le groupement », mais qu’il « évalue et contrôle ».

Art.R.6132-14 : Des précisions sont apportées quant à la composition de la conférence territoriale du dialogue social.

Art.R.6132615 : ajout d’un II précisant « qu’un schéma directeur du système d’information du GHT, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l’établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique ».

Art.R.6132-17 : la convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, la précision paramédicale étant un ajout du texte publié.

Art.R.6132-18 : des précisions sont apportées sur les plans de formation continue et de développement professionnel continu ; cela concernera les personnels des établissements parties au groupement.

Art.R.6132-20 : suppression de la formulation « à compter de 2020 ». Aucune précision sur le délai de mise en place d’un compte qualité unique en vue de la certification conjointe n’est donc apportée dans la version définitive du décret.

Art.R.6132-21 : il est notifié que l’avis relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses doit être transmis au plus tard huit jours après la date limite au DG ARS. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&categorieLien=id

SANTE PUBLIQUE

Le cadre est posé

Il y a quelques semaines[2], nous vous annoncions la création de l’Agence Nationale de Santé Publique (ANSP)[3]. Des précisions viennent d’être apportées sur ses modalités de fonctionnement ainsi que sur le déroulé de ses missions par un décret n°2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’ANSP.

Pour rappel, cette agence a vocation à mettre en place une prévention plus large via des interventions régionales placées auprès des DG ARS. Le rôle est de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de veille et de surveillance sanitaire à l’échelon régional.

Ce décret vient alors préciser l’exercice des missions de l’ANSP, son organisation ainsi que ses relations avec les autres services de l’Etat concernés par sa mission. A cet effet, l’article R.1413-1 du Code de la santé publique établit un listing de l’exercice des différentes missions de l’agence comme la création de systèmes d’informations permettant un accès plus aisé aux données nécessaires notamment.

L’article apporte ainsi une vingtaine de précisions traduisant le souhait du déploiement d’un large spectre d’action de cette agence. La suite du décret prévoit en outre le rôle et la nomination du directeur général, l’organisation générale de l’agence avec le fonctionnement des différentes composantes que sont le conseil d’administration, le conseil scientifique et comités d’experts, le comité d’éthique et de déontologie et le comité d’orientation et de dialogue.

Enfin, le texte prévoit la conclusion d’une convention entre le DG de l’ANSP et chaque DG ARS, convention venant assoir la tutelle de l’ARS auprès de ce centre de référence et dont le modèle type sera fixé par arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465745&dateTexte=&categorieLien=id

 

Manon Mazzucotelli avec la collaboration d’Alain Jossaud