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Au programme de cette veille juridique :

– Deux arrêts du Conseil d’Etat relatifs au droit d’exercer des médecins et aux suspensions d’exercice,

– Une note d’information relative à la fourniture, l’achat, l’utilisation et la prise en charge par les établissements de santé de spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une distribution parallèle,

– Une instruction relative au rôle des Agences Régionales de Santé (ci-après ARS) dans la mise en œuvre du dispositif de déclaration obligatoire et de traitement des signalements des incidents graves de sécurité des systèmes d’information des structures de santé.

– Un arrêté relatif au coefficient de transition relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (ci-après SSR) et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation.

– Un arrêt de la Cour de cassation confirmant l’engagement de la responsabilité civile des laboratoires Servier dans l’affaire du Médiator,

– Un second arrêt de la Cour de cassation relatif aux conditions d’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’amiante,

– Et enfin trois rapports dont celui du Conseil d’Etat intitulé « puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation, le rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale et un dernier rapport de la Cour des comptes également relatif aux achats hospitaliers.

PROFESSIONS DE SANTE

Suspension temporaire du droit d’exercer : rappel des conditions de mise en œuvre : Dans les faits, un médecin généraliste a fait l’objet de plusieurs signalements relatifs à une mauvaise tenue de son cabinet, signalements à la suite desquels le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de diligenter la procédure d’expertise prévue par l’article R.4124-3 du Code de la santé publique[1]. Pour rappel cet article dispose notamment que « dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée ».

Le médecin concerné ayant refusé de désigner un expert puis de se soumettre à l’expertise, la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile-de-France a alors décidé de suspendre l’intéressé du droit d’exercer la médecine jusqu’à la constatation de son aptitude par une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l’article cité ci-dessus.

Le praticien a par la suite saisi d’un recours la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins qui, par une décision du 2 juin 2015, a confirmé cette décision de suspension ; il demande alors l’annulation de cette dernière pour excès de pouvoir.

Par son arrêt n°392618 du 13 septembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que, dans le cas où le médecin, dont l’état de santé est mis en doute, ne désigne pas d’expert, il est suppléé à cette désignation par une ordonnance du président du tribunal de grande instance (ci-après TGI) territorialement compétent.

Dans l’espèce, le médecin a, rappelons-le, refusé de procéder à cette désignation et c’est ainsi que le président du TGI de Paris a, par la suite, désigné un expert par ordonnance.

En tout état de cause, le médecin n’a donc pas procédé aux diligences qui lui incombaient et n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité au motif qu’il n’a pas pu désigner l’expert de son choix.

De plus, pour prononcer la suspension contestée, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est notamment fondée sur des photographies montrant l’état d’encombrement et d’insalubrité du cabinet dans lequel exerçait le médecin ; de ce fait, ce dernier n’est alors pas fondé à soutenir que la décision reposait sur un rapport d’une personne qui n’aurait pas visité son cabinet. Le Conseil d’Etat ajoute que cette décision ne se fonde ni sur une patientèle trop importante ni sur le fait que le praticien exerce sous l’emprise d’un état alcoolique.

La haute autorité administrative ajoute que, quand bien même le médecin ayant refusé de se soumettre à l’expertise entrainant donc la prise d’une décision en son absence, cela n’est pas de nature à entacher ladite décision d’illégalité rappelant ainsi les conséquences du refus d’expertise.

Il ressort donc de tout ce qui précède, et alors même que le médecin n’a pas commis d’erreur médicale, qu’il présente un état de santé de nature à justifier la suspension du droit d’exercer la médecine.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035553009&fastReqId=1946964511&fastPos=1

Les conditions d’application de l’article R.4124-3 du Code de la santé publique ont également été rappelées à l’occasion d’un second arrêt du Conseil d’Etat.

En l’espèce, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu un médecin du droit d’exercer pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise ; le médecin demande alors au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.

Comme vu précédemment l’article R.4124-3 du Code de la santé publique dispose que « dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une durée déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le Directeur Général de l’ARS soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours ».

L’article ajoute que « la suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts ». Cette décision peut néanmoins faire l’objet, par le praticien suspendu, d’un recours préalable devant le Conseil national de l’ordre des médecins[2].

Dans les faits, par la décision attaquée du 23 mars 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant sur le recours du médecin dirigé contre la décision de suspension prononcée à son encontre par le conseil régional de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, l’a suspendu du droit d’exercer pour une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise.

Dans son arrêt n°399248 du 13 septembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que le praticien présentait des troubles de la personnalité conduisant à une incapacité à travailler avec le personnel soignant, notamment de sexe féminin ; et quand bien même ce dernier argue qu’il pourrait exercer sa profession « dans les cliniques privées » en limitant l’exercice de sa profession dans les hôpitaux publics « à des remplacements ponctuel », il ne conteste pas de façon sérieuse que cette inaptitude constitue un danger pour les patients.

L’état pathologique de ce médecin, et sa pratique dangereuse de la profession, justifie donc qu’il soit temporairement suspendu du droit d’exercer la médecine, y compris au sein des cliniques privées ; le Conseil national de l’ordre des médecins a alors fait une exacte application des dispositions de l’article R.4124-3 du Code de la santé publique.

D’une part, concernant l’obligation d’expertise dans le cadre de la suspension d’un médecin, les arrêts cités ci-dessus appliquent et précisent deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 7 juin 2017[3].

Déjà rendus au visa des articles R.4124-3 et suivants du Code de la santé publique, ces deux arrêts mettaient en exergue la nécessité d’une procédure d’expertise et la détaillaient en indiquant que « en cas d’insuffisant professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée.(…) La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional. (…) Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035553014

ETABLISSEMENTS DE SANTE

Spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une distribution parallèle : soyez vigilant ! La note d’information n°DGOS/PF2/DSS/1C/2017/285 du 2 octobre 2017 relative à la fourniture, l’achat, l’utilisation et la prise en charge par les établissements de santé de spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une distribution parallèle a pour objet « d’alerter les établissements de santé sur la nécessité de vérifier avant l’achat d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle, que son code CIP figure sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers services publics mentionnée à l’article L.5123-2 du Code de la santé publique ».

En effet, la présente note rappelle que toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle est identifiée par un code CIP spécifique que lui attribue l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). La fourniture, l’achat, l’utilisation et la prise en charge de ces spécialités pharmaceutiques ne serait possible qu’après vérification de son inscription sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers services publics.

Le texte rappelle également que l’inscription sur cette liste est opérée par arrêté ministériel précisant l’identifiant spécifique à la spécialité pharmaceutique (le code CIP). En tout état de cause, une spécialité qui ne figurerait pas sur ladite liste ne pourrait être prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre de la liste visée à l’article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale.

Il convient donc d’attirer l’attention des établissements de santé lors de l’achat de médicaments ; en effet, des opérations de contrôle peuvent être effectuées sur les spécialités pharmaceutiques susceptibles de faire l’objet de distribution parallèle et ce, afin de vérifier le respect de la règlementation. Dans le cas contraire, la note expose les sanctions encourues et précise que :

– il pourra être procédé à la récupération des indus par l’assurance maladie,

– des pénalités pourront être prononcées.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42620.pdf

SYSTEMES D’INFORMATION

Sécurité des systèmes d’information : nouvelle marche à suivre : L’instruction n°SG/SHFDS/FSSI/2017/281 du 26 septembre 2017 relative au rôle des ARS dans la mise en œuvre du dispositif de déclaration obligatoire et de traitement des signalements des incidents graves de sécurité des systèmes d’information des structures de santé a pour objectif :

– tout d’abord de présenter ce dispositif de déclaration obligatoire,

– mais également d’informer les directeurs de structures de santé sur ce dernier et sur le traitement des incidents de sécurité par les autorités de tutelle.

Pour rappel, l’article L.1111-8-2 du Code de la santé publique, instauré par l’article 110 de la loi de santé[4], institue l’obligation de signalement des incidents de sécurité des systèmes d’information par les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

En effet, il dispose que « les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l’ARS les incidents graves de sécurité des systèmes d’information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par l’ARS aux autorités compétentes de l’Etat ».

La présente instruction précise donc les modalités pratiques de la mise en place de ce dispositif prévu par le décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016. Un triple objectif alors est annoncé :

– renforcer le suivi des incidents pour le secteur des établissements de santé concernés,

– alerter et informer l’ensemble des acteurs de la sphère santé dans le cas d’une menace pouvant avoir un impact sur le secteur,

– partager des bonnes pratiques concernant les actions de prévention ainsi que les réponses à apporter aux incidents afin de réduire les impacts et de mieux protéger les systèmes.

Afin de mener à bien ces objectifs, un dispositif de prévention de traitement des incidents de sécurité au profit des acteurs de santé est mis en place pour être opérationnel au 1er octobre 2017.

Pour ce faire, l’ASIP Santé a été désignée comme le groupement d’intérêt public en charge d’apporter un appui au traitement des incidents de sécurité du système d’information ; elle met ainsi en place une Cellule Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé (ACSS)[5].

Comme annoncé ci-dessus, les signalements des incidents de sécurité sur les systèmes d’information sont obligatoires à partir du 1er octobre 2017 et doivent s’effectuer via le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables : https://signalement.social-sante.gouv.fr .

Doivent donc être signalés, les incidents graves de sécurité ayant des conséquences :

– potentielles ou avérées sur la sécurité des soins,

– sur la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données de santé,

– sur le fonctionnement normal de l’établissement.

D’une façon générale, il est demandé aux établissements concernés de signaler toute action ou suspicion d’action malveillante causant une indisponibilité partielle ou totale des systèmes informatiques, une altération ou une perte de données. Cette déclaration doit être réalisée par les directeurs de structure (ou la personne déléguée responsable du signalement des incidents).

A la suite de ce signalement, les ARS s’appuient sur l’ACSS chargée d’analyser la déclaration et de qualifier les incidents signalés. Ces dernières peuvent également, à la demande de l’établissement, l’accompagner dans la gestion de l’incident et formuler des recommandations.

Un portail Web dédié aux actions de sensibilisation et à l’accompagnement des établissements est accessible à l’adresse suivante : https://cyberveille-sante.gouv.fr. C’est dans ce contexte qu’il est demandé aux Directeurs Généraux des ARS de :

– Mettre en place des actions de communication présentant aux responsables des structures concernées le dispositif de déclaration des incidents de sécurité en vigueur à partir du 1er octobre, ainsi que le dispositif de traitement des signalements des incidents de sécurité[6],

– Veiller à la mise en place de boîtes fonctionnelles dédiées à la SSI au sein des structures et au niveau des ARS (SSI-(région)@ars.sante.fr) permettant la réception d’alertes spécifiques en matière de cybersécurité.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42631.pdf

TARIFICATION

SSR : le coefficient de transition est fixé : Dans un contexte de réforme du financement des établissements SSR, est paru au Journal Officiel du 19 octobre l’arrêté du 10 octobre 2017 fixant le coefficient de transition mentionné au b du 1° de l’article 6 du décret n°2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements SSR et du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au 2° du même article.

Pour les coefficients relatifs à la réforme du financement des établissements SSR, la valeur est fixée, pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, comme il suit :

– 0,82 pour le Finess 130786742 – HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES LAVERAN,

– 0,82 pour le Finess 290000728 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES CLERMONT-TONNERRE,

– 0,82 pour le Finess 330781303 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES ROBERT PICQUE,

– 0,82 pour le Finess 570000596 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LEGOUEST,

– 0,82 pour le Finess 690780093 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES DESGENETTES,

– 0,82 pour le Finess 920120011 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES PERCY.

Pour les coefficients prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation, la valeur est fixée, pour la même période, de la manière suivante :

– 1,12 pour le Finess 130786742 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LAVERAN,

– 1,11 pour le Finess 290000728 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES CLERMONT-TONNERRE,

– 1,17 pour le Finess 330781303 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES ROBERT PICQUE,

– 1,12 pour le Finess 570000596 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LEGOUEST,

– 1,10 pour le Finess 690780093 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES DESGENETTES,

– 1,06 pour le Finess 920120011 – HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES PERCY.

L’arrêté précise enfin que les éventuels recours contre le présent texte sont à former auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Ile-de-France dans le délai d’un mois suivant sa notification au service de santé des armées ou sa publication à l’égard des tiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035829596

SANTE PUBLIQUE

Affaire du Médiator : Confirmation de la responsabilité de Servier : A l’ occasion de l’arrêt Civ.1ère, 20 septembre 2017, n°16-19.643, la Cour de cassation reconnait, pour la première fois, la responsabilité des laboratoires Servier, fabricant du Médiator.

En l’espèce, du Médiator avait été prescrit à Madame X entre 2006 et 2009 pour remédier à une tryglicéridémie ; cette dernière a par la suite présenté une insuffisance aortique et, après avoir sollicité une expertise judiciaire, a assigné les laboratoires Servier en réparation du préjudice subi.

La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel qui retenait qu’il existait bien un lien de causalité entre la prise du médicament et cette pathologie, l’insuffisance aortique dont souffrait Madame X étant alors bien imputable au Médiator. Ce raisonnement se justifie par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir le bien fondé de cette position :

– Tout d’abord, le collège d’experts, placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), s’est prononcé en faveur d’une imputabilité de l’insuffisance aortique à la prise du Médiator,

– Ensuite, aucune hypothèse ne faisant appel à une cause étrangère n’a été formulée et aucun élément ne permet donc de considérer que la pathologie de l’intéressée était antérieure à la prise du médicament.

Enfin, la haute juridiction civile relève que ce médicament avait été retiré du marché en Espagne puis en Italie et ajoute que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Madame X, permettait de déceler l’existence du défaut du Médiator.

Au vue de ce qui précède, la Cour de cassation n’a alors pas cassé l’arrêt de cour d’appel établissant la responsabilité des Laboratoires Servier et argue qu’ils n’étaient pas fondés à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par Madame X conduisant à l’épilogue de l’un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années. .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000035612653&fastReqId=1929256367&fastPos=11&oldAction=rechJuriJudi

Amiante : précisions sur la réparation au titre du préjudice d’anxiété : Dans les faits, sept salariés du syndicat des copropriétaires de la tour Montparnasse, s’estimant, du fait de leur activité, exposés à un risque résultant de la présence d’amiante sur leur lieu de travail, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour :

– préjudice d’anxiété,

– avoir indirectement exposés leurs familles à l’amiante,

– manquement de l’employeur consistant à leur avoir de manière volontaire caché la présence d’amiante et les dangers encourus.

La cour d’appel a alors avancé que la présence d’amiante dans la tour Montparnasse était avérée et établie par différentes analyses réalisées par des experts et que l’employeur ne justifiait pas de ses diligences postérieurement aux arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014.

Pour autant, par ses arrêts du 21 septembre 2017[7], la Cour de cassation casse et annule les arrêts d’appel en retenant qu’il n’a pas été constaté que les salariés avaient travaillés dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Pour rappel, ce dernier fait état des établissements de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage ou de construction et de réparations navales.

Ainsi, les salariés ne peuvent donc prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Il est alors nécessaire, pour reconnaitre un préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante constitué par le seul préjudice d’anxiété, que l’établissement concerné soit mentionné à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et qu’il figure sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux en contenant.

Le préjudice pourra alors être caractérisé et permettre la réparation de l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque seulement si ces conditions sont établies, ce qui n’étaient pas le cas en l’espèce.

L’existence de cette liste restreint donc la marge de manœuvre des actions en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété quand bien même les salariés seraient exposés à l’amiante sur leur lieu de travail et ne permet ainsi pas la réparation d’un tel préjudice découlant de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617520&fastReqId=1470515856&fastPos=1

Tous au(x) rapport(s) : Le 28 septembre dernier, le Conseil d’Etat a publié son rapport annuel intitulé « puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation » à travers lequel cette étude « s’efforce d’analyser de manière globale les transformations du monde que révèlent les plateformes numériques » et « d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur un sujet d’actualité porteur d’espoirs et de craintes ».

Le rapport partage ainsi vingt et une recommandations permettant de mieux encadrer l’ubérisation, phénomène impactant également le domaine de la santé à travers le développement de nombreuses plateformes notamment pour le traitement des affections chroniques afin :

– de permettre aux professionnels d’échanger de manière plus efficace entre eux,

– de réduire les coûts et permettre un meilleur confort pour le patient et pour l’ensemble des médecins assurant son suivi[8]

Ces recommandations ont pour objectif de mieux encadrer l’utilisation et le développement de ces plateformes notamment avec la transmission de données de santé via ces mécanismes et permettre aux professionnels de santé « d’échanger de manière effective et efficace entre eux et de rompre avec un fonctionnement vertical de leur organisation ».

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000714.pdf

Est également paru en septembre 2017, le rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale[9]. A l’occasion de ce dernier, la Cour des comptes « s’est attachée à approfondir la trajectoire financière de la sécurité sociale à l’horizon 2020 en analysant dans différents champs de dépenses les progrès réalisés mais aussi les voies et moyens possibles pour répondre à l’exigence d’un rééquilibrage à la fois plus rapide et pérenne des comptes sociaux ».

Pour ce faire elle s’est notamment focalisée sur :

– l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM),

– les tableaux d’équilibre et le tableau patrimonial de la sécurité sociale relatifs à l’exercice 2016,

– le pilotage de la trajectoire financière de la sécurité sociale afin de créer les conditions d’un équilibre durable,

– la médecine libérale de spécialité et notamment comment contenir la dynamique des dépenses et améliorer l’accès aux soins,

– la télémédecine et la volonté de la mise en œuvre d’une stratégie cohérente,

– les activités chirurgicales pour restructurer l’offre de soins afin de mieux assurer la qualité des prises en charge,

– la fixation du prix des médicaments via des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de soutenabilité et un cadre d’action à fortement rééquilibrer,

– Le coût de distribution des médicaments et notamment la nécessité de gains d’efficience,

– Les soutiens fiscaux et sociaux aux familles en France,

– Les réformes récentes des prestations familiales et de la fiscalité des familles,

– Les établissements de santé et médico-sociaux du régime général d’assurance maladie,

– Et enfin, les retraites versées à des résidents à l’étranger.

Après ce constat, la Cour des comptes formule des recommandations pour chacun des points cités ci-dessus afin de renforcer l’état financier de la sécurité sociale, continuer l’amélioration constatée cette année[10] et consolider des résultats toujours fragiles en interpellant notamment sur des situations relatives à la médecine libérale s’agissant des dépassements d’honoraires et de l’accès aux soins, aux pharmacies très nombreuses et aux retraites et plus précisément aux retraites versées aux résidents à l’étranger.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf

Enfin un troisième rapport publié le 12 octobre, celui de la Cour des comptes relatif aux achats hospitaliers, ces derniers constituant un enjeu majeur puisqu’en effet, comme le précise la Cour, ils représentent à eux seuls un total de 25 milliards d’euros de dépenses par an.

La rédaction de ce rapport a permis aux Sages de la rue Cambon de mettre en exergue la persistance de plusieurs risques concernant :

– La régularité des achats,

– Une mutualisation insuffisante de cette fonction entre hôpitaux,

– Une estimation insuffisamment rigoureuse des économies obtenues,

– Une politique d’achat des médicaments peu efficace.

Afin d’essayer de pallier ces risques, la Cour formule alors douze recommandations ayant notamment pour objectif « d’améliorer la performance des achats dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire et de repenser les modalités d’acquisition des médicaments par les hôpitaux » et met en avant plusieurs phénomènes constatés comme l’externalisation des achats par la plupart des établissements publics de santé ou encore des lacunes du mécanisme d’achat des médicaments.

La Cour des comptes souhaite donc, à travers la publication de ce rapport, alerter les acteurs du système de santé concernés et améliorer la performance des achats hospitaliers notamment en réussissant le transfert de la fonction achat aux groupements hospitaliers de territoire ou encore en repensant le dispositif d’achat des médicaments.

Dans un souci d’une meilleure efficience et d’une meilleure régularité, voici, ci-après, les douze recommandations prévues dans ce rapport à la lumière du constat dressé par la Cour des comptes :

– Mettre en œuvre un nouveau programme PHARE pour la période 2018-2020, avec pour objectif principal d’assurer la mise en place effective et efficiente de la fonction achat au sein des GHT et en rendant obligatoire l’adhésion à celui-ci de ces derniers,

– Prévoir systématiquement dans ce cadre des objectifs liés à la performance des achats dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les établissements,

– Faire participer la direction générale de l’offre de soins aux instances de gouvernances des achats de l’Etat afin de favoriser les synergies et examiner la possibilité d’un pilotage par la direction des achats de l’Etat sur des segments d’achats communs,

– Rendre obligatoire, au sein des établissements publics de santé et des groupements d’achats, le dépôt de déclarations d’intérêts des agents participant, dans le processus achat, à la définition du besoin et à l’analyse des offres,

– Fiabiliser le mode d’établissement des gains d’achat et clarifier les conditions de leur prise en compte dans la trajectoire de l’ONDAM hospitalier,

– Mettre en place dans les GHT, en complément de l’indicateur « gain d’achat », des indicateurs de mesure de la performance de l’achat hospitalier à partir de données budgétaires et comptables fiabilisées,

– Organiser et rendre systématique des parangonnages entre les groupements d’achats nationaux et régionaux,

– Remplacer l’ « enquête médicaments » facultative par une déclaration annuelle et obligatoire par les établissements, au travers du PMSI, des prix d’achat des médicaments et des dispositifs médicaux intra et hors GHS, intégrant l’ensemble des avantages annexes obtenus lors de l’achat,

– Dans le cadre des GHT, coupler la mise en œuvre de la mutualisation de la fonction achat avec une optimisation de la fonction logistique afin de tirer tous les gains d’efficience et de productivité de réorganisations coordonnées,

– Confier aux instances médicales du GHT les missions relatives à l’élaboration du référentiel des médicaments et des dispositifs médicaux,

– Ajuster à la baisse de manière plus dynamique le prix des médicaments inscrits sur la liste en sus,

– Supprimer le dispositif de  “l’écart médicament indemnisable” et examiner les conditions dans lesquelles le comité économique des produits de santé pourrait se voir confier la fixation des prix des médicaments hospitaliers.

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171012-rapport-Achats-hospitaliers.pdf

[1]Article R.4124-3 du Code de la santé publique : «  I. – Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée.

Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.

  1. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts.

III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.

  1. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.

Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.

Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.

  1. – Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article.
  2. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre.

VII. – La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l’organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension.

VIII. – Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l’expertise ».

[2] Voir en ce sens : article R.4124-3-2 du Code de la santé publique.

[3] CE, 7 juin 2017, n°401802 et CE, 7 juin 2017, n°403567.

[4] Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

[5] Le dispositif opérationnel de ce dispositif permettant de répondre aux modalités du décret du 12 septembre 2016 est détaillé dans l’annexe 1 de la présente instruction.

[6] Présenté à l’annexe 2 de la présente instruction.

[7] Cass. Soc., 21 septembre 2017, n°16-15.130 16-15.131 16-15.132 16-15.133 16-15.134 16-15.135 16-15.136

[8] Expérimentation menée, dans le cadre du traitement des affections chroniques, dans le Val-de-Marne avec la création par l’ARS de la plateforme Terrisanté ayant vocation « à regrouper, dans un espace numérique unique dédié au patient, l’ensemble des informations actualisées à chaque consultation ou examen par les professionnels de santé ».

[9] Synthèse : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/39686

 

[10] Le rapport fait état d’un déficit de 7,8 milliards d’euros en 2016 contre 10,_ milliards en 2015.