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Au programme cette semaine, une instruction relative au calendrier de la campagne budgétaire « EPRD » des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance et une décision du Conseil constitutionnel relative aux règles d’implantation des sites d’un laboratoire de biologie médicale.

MEDICO-SOCIAL

Mise en place de l’EPRD : la cadence est donnée

L’instruction n° DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD » précise les modalités de transmission des documents budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux lorsqu’ils relèvent d’un EPRD.

S’inscrivant dans la réforme de la tarification et de la contractualisation des EHPAD et des petites unités de vie, l’instruction anticipe la parution des décrets tant attendus par les professionnels du secteur et prévoit les obligations et le calendrier budgétaires tels qu’issus des projets de textes.

Cette instruction annonce une période transitoire s’échelonnant jusqu’en 2023, année au cours de laquelle tous les établissements et services concernés signeront un CPOM. Pour le moment, deux dispositifs cohabiteront dès l’exercice 2017 :

–       Les établissements sociaux et médico-sociaux soumis aux nouvelles dispositions budgétaires, tarifaires et comptables ;

–       Les établissements n’étant pas concernés dès la campagne 2017 par l’EPRD et qui restent soumis à la production d’un budget prévisionnel au plus tard le 31 octobre N-1 et un compte administratif à transmettre au plus tard le 30 avril N+1

L’instruction établit donc un calendrier juxtaposant les deux dispositifs existant à compter de l’exercice 2017 sur une période s’échelonnant du 1er décembre 2016 au 30 avril 2018.

A l’issue de cette période transitoire, le calendrier budgétaire classique s’établira de la manière suivante :

–       Pour le 31 octobre N-1, les ESMS transmettrons une annexe « activité » à leur(s) autorité(s) de tarification

–       Pour le 31 janvier N, les ESMS accueillant des bénéficiaires de l’amendement creton[1] devront mettre à jour l’annexe activité prévisionnelle au regard des bénéficiaires de l’amendement

–       Avant le 30 avril N, ou si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31 mars N, dans les 30 jours qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin, les ESMS transmettront un EPRD accompagné des annexes financières retraçant les charges et les produits prévisionnels de chaque établissement ou service

–       Au 30 avril N+1, ils transmettront un Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses au titre de l’exercice N accompagné des comptes d’emploi retraçant les charges et les produits réalisés de chaque établissement ou service.

L’instruction devrait être par la suite complétée par deux autres textes :

–       L’un présentant l’ensemble des dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

–       L’autre précisant les dispositions transitoires applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41410.pdf

 

La personne de confiance s’affirme dans le médico-social

Le décret n°2016-1395 précise les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social doivent être informées de leur droit à désigner une personne de confiance ; ces dispositions constituent un pas de plus vers l’homogénéisation des champs sanitaire, social et médico-social.

A cet effet, en application de l’article 27 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le décret prévoit les modalités selon lesquelles les personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social seront informées par le directeur ou son  représentant de leur droit de désigner une personne de confiance en application de l’article L.311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles[2].

Cet article définit également le rôle de la personne de confiance :

–       Elle sera consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

–       Elle pourra également accompagner l’intéressé dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Un parallèle est alors fait entre la personne de confiance telle que prévue par la loi d’adaptation de la société au vieillissement et celle définie par l’article L.1111-6 du Code de la santé publique qui dispose que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faire par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment ».

Huit jours avant l’entretien prévu à l’article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles, le directeur d’établissement ou son représentant a l’obligation d’informer la personne accueillie sur sa possibilité de désigner une personne de confiance.

Une notice d’information, dont le modèle est fixé en annexe du présent décret,  doit être remise à la personne ; cette remise ne soustrait pas le directeur d’établissement à son devoir de délivrer des explications orales adaptées au degré de compréhension de la personne. La délivrance des informations relatives à la personne de confiance devra être attestée par un document daté et signé.

La notice précitée explicite le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance en prévoyant notamment par qui elle peut être désignée, qui peut-elle être, quand et comment la désigner ou encore comment diffuser et conserver ce document.

Enfin, le décret prévoit que ces dispositions ne s’appliqueront pas dans les trois cas suivant :

–       Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance,

–       Lorsque l’information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement,

–       Pour les demandeurs d’asile, lorsque l’information a été délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en remettant la notice d’information.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9389ED273075B4FAF099D50BF8C8D957.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000033273861&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033273656

 

BIOLOGIE MEDICALE

Laboratoires de biologie médicale : attention à l’implantation

Le 28 juillet dernier[3], le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et liberté que la Constitution garantit de l’article L.6222-5 du Code de la santé publique.

Cet article, tel qu’issu de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013,[4] dispose que « les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d’un ou plusieurs autres Etats est déterminée par voie règlementaire, en tenant compte des circonstances locales. Lors de la révision des schémas régionaux des soins ou lors d’un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie règlementaire ».

A la lecture de ce texte la société requérante, réseau de laboratoires de biologie médicale au niveau européen, arguait que les dispositions suscitées « portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce que, en adoptant les dispositions de son troisième alinéa, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant par elles-mêmes le droit de propriété, soulève une question présentant un caractère sérieux ». La société soutenait donc que les dispositions de l’article L.6222-5 du Code de la santé publique méconnaissaient la liberté d’entreprendre[5] en imposant une implantation des différents sites d’un laboratoire au maximum sur trois territoires de santé limitrophes.

Le Conseil constitutionnel a donc recherché si cette atteinte à la liberté d’entreprendre, marquée par des contraintes dans l’exercice de la profession de biologiste médical, était justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné à l’objectif poursuivi.

Il en a déduit, à travers ces dispositions :

–       que le législateur entendait garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire favorisant ainsi la qualité des soins et poursuivant donc un but d’intérêt général ;

–       et que cette limitation de l’implantation sur trois territoires de santé limitrophes ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les alinéas premier et troisième de l’article L.6222-5 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 mai 2013.

Il est important de souligner que depuis la loi de modernisation de notre système de santé, la rédaction de cet article a quelque peu évolué. En effet, désormais il n’est plus fait référence « au territoire de santé », mais plus spécifiquement « à la zone déterminée en application du b du 2° de l’article L.1434-9[1] » ; une telle modification sémantique apporte plus de précisions sur les zones géographiques pouvant être concernées par l’implantation de sites d’un laboratoire de biologie médicale.

Mais les laboratoires concernés n’ont certainement pas manqué de relever avec intérêt que « les  dispositions  contestées  n’excluent  pas  que,  conformément   aux   règles   de   droit   commun,  l’exploitant d’un laboratoire  de  biologie médicale,  qui  subirait  un  préjudice  anormal  et  spécial en  raison de  la  modification  des  délimitations  d’un  territoire  de  santé  ou  de  la  révision  d’un  schéma  régional  d’organisation  des  soins,  puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ».

S’ils n’ont pas obtenu directement gain de cause devant le Conseil constitutionnel, ce dernier leur a cependant soufflé la marche à suivre pour des contentieux éventuellement plus prometteurs.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016593QPC2016593qpc.pdf

 



[1] Détermination de zones propres aux laboratoires de biologie médicale



[1] L’amendement creton résulte de la modification de l’article 6 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 par l’article 22 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989. Ce dispositif législatif permet le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.

[2] Art.L.311-5-1 CASF « lors de toute prise en charge dans un établissement ou service médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au 1er alinéa de l’art.L.1111-6CSP. Cette désignation est valable dans durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L.1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L.1111-6, selon les modalités précisées par le même code.

[4] Loi ratifiant l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et réformant le cadre de la biologie médicale posé par la loi n°75-626 du 11 juillet 1975.

[5] Liberté fondée sur l’article 4 de la Déclaration de droits de l’Homme et du citoyen