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Au programme cette semaine, un décret relatif aux communautés psychiatriques de territoire, un décret prolongeant la limite d’activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologies hospitaliers, l’arrêté portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 et un décret relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique.

 

ORGANISATION DES SOINS

 

Faites place aux communautés hospitalières de territoire

 

Très attendu par les représentants de la psychiatrie publique, le décret n°2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire est paru au Journal Officiel du 28 octobre. Rappelons que les concertations visant à l’élaboration de ce texte avaient été engagées dès début juillet avec les acteurs de la psychiatrie publique, les inquiétudes grandissant notamment autour de l’articulation avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire.

Ce décret, pris en application de l’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé, entérine les modalités de création ainsi que les missions de ces communautés et permet aux établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale de constituer une communauté psychiatrique de territoire.

Le texte précise tout d’abord le rôle de ces communautés qui comporte trois axes principaux :

–       La communauté contribue à la définition du projet territorial de santé mentale ;

–       Elle assure la traduction, au sein du projet médical d’établissement de chacun des membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale ;

–       Elle concourt à la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues par le projet territorial de santé mentale, au suivi et à l’évaluation de sa mise en œuvre.

La composition de la communauté n’est pas réservée aux établissements précités mais est élargie aux autres signataires du contrat territorial de santé mentale (les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux). Elargissement également territorial, puisque la communauté peut en effet coopérer avec des établissements et structures n’appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale.

Créées à l’initiative des établissements de santé de service public hospitalier, les communautés psychiatriques de territoire repose sur l’élaboration d’une convention constitutive signée par les représentants légaux des membres de la communauté après avis des instances compétentes. Cette convention doit être approuvée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. Elle est conclue pour une durée de cinq ans qui prend effet à compter de son approbation.

Le décret explicite également le contenu de la convention constitutive (objectifs, modalités opérationnelles, identification des ressources, modalités de coopération etc…). Il impose d’établir un règlement intérieur et de produire annuellement un rapport d’activité.

Dans un contexte de réorganisation de l’offre de soins publique, le décret prévoit les modalités d’articulation entre les CPT et les GHT : association de la communauté à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de volet psychiatrique et santé mentale du projet médical partagé lorsque l’un de ses membres est partie à un GHT.

Enfin, le décret reconnait la possibilité de créer des communautés psychiatriques de territoire préfiguratrices à l’initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie ; son rôle et ses missions étant sensiblement les mêmes que celles d’une communauté hospitalière de territoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=864B95A7033BCE2009869983902CD180.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000033312923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033312664

 

PROFESSIONNELS DE SANTE

 

Hôpital – report de l’âge limite

 

Le décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016, pris en application de l’article 141 de la loi de modernisation de notre système de santé, actualise la limite d’âge applicable aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers qui est portée, de manière progressive, de 65 à 67 ans selon l’année de naissance. Le texte allonge également la limite d’âge en la prolongeant jusqu’à 70 ans.

Le décret précise qu’il n’y a pas de changement de régime pour les praticiens bénéficiant de cette prolongation d’activité ; ils demeureront régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils auront atteint la limite d’âge. Il détaille ensuite, à travers un calendrier, les modalités de mise en œuvre progressive du dispositif.

La prolongation sera accordée, dans une limite totale de trois ans, pour des périodes de six mois à un an, sous réserve d’aptitude physique et mentale attestée par un certificat d’un médecin agréé ; elle pourra être renouvelée par  tacite reconduction, la production d’un nouveau certificat médical étant obligatoire. Le praticien doit en faire la demande au Centre nationale de gestion ainsi qu’au directeur d’établissement six mois avant d’avoir atteint la limite d’âge.

Ce texte fait suite à une instruction n°DGOS/RH4/2016/36 du 11 février 2016 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 141 de la loi n°2016-41 précisant les modalités d’allongement de la prolongation d’activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers[1]. A la lecture de l’instruction, ces nouvelles dispositions auraient pour objet de pallier les difficultés démographiques de recrutement de personnel médical.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A8F70EDB2672BC4AC38E41A0A194D1E.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000033285571&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033285520

 

Convention nationale – approuvée pour les cinq prochaines années

 

Un arrêté du 20 octobre 2016 approuve la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie. La convention, signée le 25 août dernier, et fruit  de longs mois de négociations et de heurts, régira leurs relations pendant les cinq prochaines années.

Cette convention traduit une volonté de développer la médecine de proximité et d’amplifier le virage de l’ambulatoire à travers des mesures phares désormais approuvées :

–       Revalorisation de la consultation de référence à 25 euros chez le médecin généraliste dès le 1er mai 2017 ;

–       Prise en compte de l’âge du patient et de la gravité de sa maladie dans la tarification de la consultation ; forfait tenant compte des caractéristiques de la patientèle du professionnel de santé ;

–       Création de deux nouveaux niveaux de consultations permettant d’améliorer la prise en charge des maladies graves comme la sclérose en plaques ou encore le traitement du cancer ;

–       Aide de deux fois 25 000 euros allouée aux médecins décidant d’aller s’installer dans des déserts médicaux et pouvant ainsi bénéficier d’un contrat d’aide à l’installation des médecins ;

–       Aides permettant aux cabinets médicaux de se former dans une optique d’alléger leurs tâches administratives et ce via la mise à jour de logiciels compatibles avec le tiers payant généralisé.

Ces mesures ont pour objet de répondre à trois enjeux majeurs portés par  la convention :

–       Conforter l’accès aux soins,

–       Développer la coordination des soins,

–       Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l’efficience du système de soins.

La ministre des affaires sociales et de la santé espère ainsi renforcer l’attractivité et la reconnaissance de l’exercice libéral, le consensus n’étant cependant pas aussi réel dans la pratique puisque la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français)  et le DML (Syndicat des Médecins Libéraux Français) avaient refusé de signer ce texte. Ils arguent une asymétrie dans les relations et une absence de réponse concrète aux difficultés évoquées depuis de nombreux mois[2].

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A8F70EDB2672BC4AC38E41A0A194D1E.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000033285608&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033285520

 

SERVICE PUBLIC

 

Simplification de la saisine de l’administration – l’heure est à l’électronique :

 

Le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 prévoit les conditions d’application du droit de saisir l’administration par voie électronique. Ces règles s’appliquent indifféremment aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Sont également concernés les organismes de sécurité sociale. Il élargit ainsi la possibilité de saisine de l’administration par voie électronique, puisque jusqu’alors seuls les services de l’Etat, centraux ou déconcentrés, et les établissements publics à caractère administratif pouvaient en faire l’objet.

Ce décret s’inscrit dans la continuité d’une dynamique lancée par l’ordonnance n°2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique[3] prévoyant que « tout usager, dès lors qu’il s’est identifié auprès d’une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est juridiquement régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans demander à l’usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Ce mécanisme, entrant en vigueur dès le 7 novembre prochain, nécessite que toute personne s’identifie auprès de l’administration concernée dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices[1] ; les entreprises devront fournir leur numéro Siret, les associations leur numéro RNA et les particuliers, leur état civil et leur adresse. L’administration délivre en retour un accusé de réception électronique comportant la date de réception de l’envoi, la désignation du service chargé du dossier ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.

Cette modalité de saisine, constituant un nouveau droit pour les usagers, simplifie les prises de contact et les échanges avec l’administration et confère donc à l’administré une prise en charge personnalisée et plus adaptée à sa situation. Désormais chaque personne pouvant accéder à l’internet (ce qui est encore loin d’être général), aura la faculté de saisir l’administration par internet et ainsi alléger les procédures administratives parfois (bien souvent) trop lourdes et contraignantes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A8F70EDB2672BC4AC38E41A0A194D1E.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000033283792&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033283787

 

 



[1] Art.L.112-9 al.2 du Code des relations entre le public et l’administration « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication  possibles. Ces modalités s’imposent au public ».



[1] file:///C:/Users/manonm/Downloads/Instruction+prolongation+d’activit%C3%A9.pdf

 

[2] Livre blanc du CNOM « de la grande consultation aux propositions »

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_livreblanc/2016-01/index.htm