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Au programme cette semaine, l’arrêté portant détermination pour 2017 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (ci-après MIGAC), un décret relatif à l’instruction et à la signature de crédit-bail mentionnés à l’article L.6148-7 du Code de la santé publique conclus pour le compte des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, un décret relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat et un décret relatif au Haut Conseil de la santé publique.

FINANCES

Dotation nationale de financement : le montant est arrêté

L’article L.162-22-13 alinéa 3 du Code de la santé publique dispose que « l’Etat détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements ».

En application de l’arrêté du 8 mars 2017, le montant de la dotation nationale de financement des MIGAC est fixé à 6 568,2 millions d’euros pour 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165505&dateTexte=&categorieLien=id

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Conclusion de crédits-bails : le rôle de l’Etat

Le décret n°2017-317 du 10 mars 2017, pris en application de l’article 105 de la loi de modernisation de notre système de santé, entérine les modalités de conclusion des crédits-bails pour le compte des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire. En effet, il précise les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat de crédit-bail pour le compte de ces entités.

Le texte prévoit que tout projet de contrat de crédit-bail qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, fera désormais l’objet d’une instruction conduite par l’Agence Régionale de Santé (ci-après ARS).

Pour ce faire, les entités citées ci-dessus devront réaliser à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l’opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques.

Dans la conclusion de ces contrats, le rôle de l’Etat se trouve renforcé :

–       le Directeur Général de l’ARS, sous réserve que l’opération soit soutenable, a désormais le pouvoir de conclure le contrat de crédit-bail au nom de l’Etat et pour le compte de l’établissement public de santé,

–       il en sera de même pour le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale.

Le présent décret rappelle enfin, qu’à compter de la signature dudit contrat, l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés. Ces dispositions permettent donc aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire de pallier l’interdiction de recours direct qui leur était faite quant aux conclusions de crédit-bail immobilier.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034166877&dateTexte=&categorieLien=id

PROFESSIONS

IADE : des compétences élargies

Le décret n°2017-316, dans un souci de clarification et d’élargissement du champ d’exercice des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (ci-après IADE), modifie ce champ de compétences et précise les conditions de réalisation des actes relevant du champ de l’anesthésie.

En effet, ce texte habilite les IADE, dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers, à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés et sédatés. De plus, il élargit la compétence des IADE en matière de prise en charge de la douleur postopératoire.

Très attendu par la profession, le présent décret prévoit que l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :

–       ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’anesthésie,

–       soit présent sur le site où sont réalisés les actes anesthésiques ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.

Cependant, l’IADE est également habilité à exercer seul dans certains cas :

–       pour pratiquer une anesthésie générale, une anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ou encore dans le cadre d’une réanimation préopératoire ;

–       pour accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées ci-dessus,

–       pour assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relavant de ces techniques et la poursuite de la réanimation préopératoire.

L’IADE sera en outre seul habilité à réaliser le transport[1] des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. Le texte prévoit enfin qu’un étudiant ou une étudiante préparant le diplôme d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat peut participer à ces activités, à la condition de la présence d’un IADE.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034166859&dateTexte=&categorieLien=id

SANTE PUBLIQUE

Rénovation de la gouvernance du Haut Conseil

Le décret n°2017-323 du 13 mars 2017 précise la composition et l’organisation du Haut Conseil de la santé publique.

Outre le président et le vice-président, la composition du collège est élargie. Désormais il se compose:

–       en qualité de personnalités qualifiées, du président de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent ainsi que de cinq personnes nommées par le ministre charge de la santé pour leurs compétences dans les domaines d’expertise du Haut Conseil,

–       en qualité de membres de droit, le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la cohésion sociale, le directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études et de l’évaluation et des statistiques, du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé, du président de l’Autorité de sûreté nucléaire, du directeur général de l’Agence nationale de la santé publique, du président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, du secrétaire général des ministres chargés des affaires sociales et d’un directeur général d’agence régionale de santé nommé par le ministre ainsi que son suppléant.

Le rôle de ce collège est d’assurer la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique en veillant au respect de la charte de l’expertise sanitaire[2]. Pour ce faire, il coordonne notamment :

–       l’élaboration des réflexions prospectives sur les questions de santé publique,

–       les contributions du Haut Conseil à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé et à la conception et à l’évaluation des stratégies de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire,

–       les contributions à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée,

–       les travaux relatifs à l’identification des besoins d’information sur l’évolution de l’état de santé de la population ainsi que sur les inégalités de santé et leurs déterminants,

–       les travaux d’organisation, par les commissions spécialisées compétentes, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, de la production de l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires.

Il revient au collège d’élaborer et d’adopter le règlement intérieur du Haut conseil. Ce règlement fixe les règles d’organisation et de fonctionnement

–       du collège,

–       des commissions spécialisées,

–       des comités techniques permanents.

Enfin le décret prévoit que le collège se réunit sur convocation du président du Haut Conseil qui le préside et établit chaque année son programme de travail. Le ministre chargé de la santé établira annuellement, dans le cadre de l’instance de coopération, la liste prévisionnelle des saisines qu’il envisage d’adresser au Haut Conseil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034183160&dateTexte=&categorieLien=id

 

 



[1] Article R.4311-10, 9° du Code de la santé publique : il s’agit des transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation et des transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation.

[2] Article L.1452-2 du Code de la santé publique : « une charte de l’expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d’Etat, s’applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des autorités et des organismes mentionnés au I de l’article L.1451-1. Elle précise les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, la notion de line d’intérêts, les cas de conflit d’intérêts, les modalités de gestion d’éventuels conflits et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts ».