Chaque semaine, le Cabinet Houdart et Associés vous propose une veille juridique de l’actualité du monde de la santé.
Au programme de ces deux dernières semaines, une circulaire relative aux pratiques de facturation inter-établissements des transports des structures mobiles d’urgence et de réanimation secondaires (ci-après SMUR) complétée par un décret relatif au financement des services d’aide médicale urgente (ci-après SAMU) et des SMUR, la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (ci-après IVG) et plusieurs décrets :
- relatif aux sanctions administratives applicables en matière de biologie médicale.
- relatif aux modalités d’information de la commission des usagers sur les événements indésirables graves associés aux soins.
- relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
A suivre le résumé de notre veille juridique…
Pour accéder à une version plus développée, consulter le document PDF.
TRANSPORTS
Facturation des transports SMUR : objectif clarification
L’instruction n° DGOS/R2/2017/90 du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation interétablissements des transports SMUR secondaires tente de clarifier la situation complexe et source récemment de nombreux contentieux.
Après avoir rappelé les missions relevant respectivement des SMUR et des SAMU, elle annonce que, dans l’objectif de suppression des facturations de transports SMUR secondaires à compter du 1er mars 2017, la dotation relative aux missions d’intérêt général (MIG) sera abondée de 60,3 millions d’euros.
Le décret n°2017-390 du 23 mars 2017 qui modifie l’article D.162-6 du Code de la sécurité sociale précise que le financement des interventions SMUR est désormais « possible » au titre de la dotation nationale de financement des MIGAC, quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41937.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/
SANTE PUBLIQUE
Le délit d’entrave à l’IVG est étendu
La loi n°2017-347 du 20 mars 2017 (Journal Officiel du 21 mars) qui modifie l’article L.2223-2 du Code de la santé publique, étend le délit d’entrave à la diffusion ou la transmission, y compris par voie électronique ou en ligne, d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse. Cette publication fait suite à la décision n°2017-747 DC du 16 mars 2017 du Conseil constitutionnel déclarant ladite loi conforme à la Constitution.
https://www.legifrance.gouv.fr/
BIOLOGIE MEDICALE
Précisions sur la procédure de sanctions administratives
Le décret n°2017-414 du 27 mars 2017 précise les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé à l’encontre des laboratoires de biologie médicale qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’article L.6241-1 du Code de la santé publique.
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ORGANISATION DES SOINS
Commission des usagers sur les évènements indésirables graves associés aux soins : place prépondérante de l’information
Pris en application de l’article 183 de la loi de modernisation de notre système de santé, le décret n°2017-415 du 27 mars 2017 expose les modalités d’information de la commission des usagers sur les évènements indésirables graves associés aux soins. A cette fin, il précise notamment les conditions dans lesquelles la commission des usagers est informée de ces évènements dans le respect de l’anonymat des patients et des professionnels de santé, détermine le délai dans lequel le représentant légal de l’établissement doit informer ladite commission et précise enfin le contenu de l’information qui peut être transmise.
https://www.legifrance.gouv.fr/
FONCTION PUBLIQUE
Maladie professionnelle provoquée par l’amiante : extension de la cessation anticipée d’activité
Le décret n°2017-435 du 28 mars 2017 étend aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui en font la demande, le bénéfice de la cessation anticipée d’activité ainsi que de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité afférente, dès lors qu’ils ont été reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et ce dès l’âge de 50 ans.