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Il y a quelques mois, à l’occasion d’une réunion de travail portant sur la constitution d’un groupement de coopération entre plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), j’avais été interrogé incidemment sur la possibilité pour de tels établissements d’obtenir l’exonération de la part employeur des cotisations URSSAF pour les salariés de l’établissement intervenant auprès des résidents.

Mon interlocuteur se fondait sur les affirmations d’un cost-killer qui écumait les hôpitaux et EHPAD publics et qui semblait avoir poussé un certain nombre d’établissements à réclamer non seulement l’exonération mais également le remboursement des sommes qu’il prétendait injustement versées. Selon ce cost-killer dont on peut légitimement se demander s’il était habilité à prodiguer de tels conseils juridiques, tout cela n’était que l’application pure et simple de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, l’EHPAD étant, c’est bien connu, le domicile des hébergés.

J’avais répondu à mon interlocuteur que si cela semblait effectivement séduisant a fortiori en période de tension budgétaire, une telle présentation des faits me paraissait, sous réserve d’une analyse juridique précise, au plus haut point fantaisiste et pouvait relever de l’escroquerie …au moins intellectuelle.

La Cour de cassation vient confirmer mon pressentiment au sujet d’un établissement public de santé dont les démarches en la matière avaient été rejetées par l’URSSAF et qui avait cru bon de saisir les juridictions de sécurité sociale …qui l’ont débouté de son recours.

La Cour estime que l’arrêt attaqué par l’hôpital "retient que l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte; Que de cette énonciation, la cour d’appel a déduit à bon droit que l’ exonération ne pouvait s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et a , par ce seul motif, légalement justifié sa décision ".

Il ne faut pas en effet confondre "domicile" au sens de l’article précité du code de la sécurité sociale et "substitut du domicile" reconnu aux EHPAD ( vie privée, intervention des services d’HAD, tabagisme, etc.). Tout est dans la nuance…

Cass. Civ., 22 septembre 2011, Hôpital local de Saint-Pierre d’Oléron c/URSSAF de la Charente-Maritime, n°10-19.954