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La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives modifie plusieurs dispositions applicables aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901:

– Article 125 : "A l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots : « qui n’est pas formée pour un temps déterminé » sont supprimés.

– Article 126 : Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la même loi est supprimée.

– Article 127 : Le second alinéa de l’article 7 de la même loi est supprimé.

Par ailleurs, l’article 123 modifie le chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en le complétant par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :
« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;
« 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
« 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.
« Ces derniers s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.
« Toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »