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Deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation éclairent le débat sur respect du principe de laïcité :

– par un arrêt n° 536 du 19 mars 2013 (11-28.845),  la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.

– par contre, par son arrêt n° 537 du même jour (12-11.690), la Cour de cassation juge pour la première fois que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé (en l’espèce, il s'agissait d'une salariée travaillant comme technicienne de prestations maladie la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis). Si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.

Contrairement à certains commentaires, il apparaît donc clairement que le principe de laïcité devrait être respecté non seulement dans les crèches publiques comme dans les autres services publics, mais également dans les crèches privées assurant le service public notamment dans les crèches faisant l’objet d’une délégation de service public.  En effet, de jurisprudence constante, les crèches municipales sont un service public à caractère administratif quel que soit leur mode de gestion (C.E. 20 janvier 1989, centre communal d'action sociale de la Rochelle, req. 89691, Rec. Leb. p. 8).