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GCS LABORATOIRE

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

 

Le projet de loi annonce des « mesures de simplification » qui seront prises par ordonnances dans des délais de douze à vingt-quatre mois, suivant la promulgation de la loi.

 L’article 50 annonce notamment l’adoption par ordonnance de mesures visant à faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire (GCS).

 Or, plusieurs modifications dont l’objet est connu et la mise en œuvre vivement attendue pourraient d’ores-et-déjà être introduites par la loi. Le recours à une ordonnance dans de telles circonstances n’apparaît pas dès lors justifié.

 Nous avons élaboré plusieurs propositions de modifications législatives que nous publierons sur le blog en commençant avec le thème du GCS exploitant de laboratoire de biologie médicale.

 

Les dispositions de l’article L. 6222-4 du code de la santé publique[1] sont peu claires et sujettes à interprétation. De surcroît, il paraît particulièrement évident que les laboratoires de biologie médicale hospitaliers doivent disposer d’un cadre juridique spécifique notamment en matière de transmissions d’actes.

 

En l’état, deux analyses – contradictoires – peuvent à ce jour être effectuées :

  – La première considère qu’un établissement qui constitue un groupement ou adhère à un tel groupement pour une activité donnée, transfère, par voie de convention, en totalité sa compétence en la matière audit groupement ce qui implique alors le dessaisissement de chacun des membres concernés ; dans une telle hypothèse, les deux établissements devraient donc renoncer à leur « autorisation » de laboratoire, le laboratoire géré par le groupement devenant leur laboratoire commun (éventuellement multisite). La constitution de ce laboratoire commun résulterait donc du regroupement des laboratoires existants. Cette analyse repose sur l’idée que le groupement qui est le prolongement de chacun de ses membres, dispose d’un mandat « exclusif » donné par ces derniers pour la gestion d’une activité donnée. 

 

 – La seconde considère au contraire qu’un groupement de coopération sanitaire est un tiers par rapport à ses membres puisqu’il est doté de la personnalité morale. Dans cette hypothèse, chacun des deux établissements pourrait théoriquement conserver un laboratoire (à tout le moins une autorisation qui serait mise en sommeil, ce qui n’est en l’état des textes pas sanctionné par le code de la santé publique) quand bien même le groupement disposerait lui-même d’une autorisation en la matière (ce qui suppose que le groupement demande une « nouvelle » autorisation). Chacun des établissements ne disposerait en effet stricto sensu que d’un laboratoire ce qui satisferait la lettre de l’article[2] L. 6222-4 du CSP. Cette analyse repose sur le constat que le code de la santé publique n’a, à aucun moment, posé pour principe – et encore moins organisé – le transfert de compétence entre les établissements de santé et les groupements dont ils sont membres, contrairement à ce qui existe en matière d’intercommunalité (articles L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales).

 

Dès lors que les normes de fonctionnement sont respectées, il convient de laisser une grande latitude aux établissements de santé dans l’organisation de l’activité de laboratoire de biologie médicale, y compris dans le cadre de coopération.

 Ainsi, le nombre physique de laboratoires ne doit pas être limité et les établissements de santé doivent pouvoir entre eux constituer un laboratoire spécifique dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, en sus des laboratoires dont ils disposent chacun en propre.

 Par ailleurs, il convient de ne pas limiter le volume des examens transmis par un établissement de santé ou par son laboratoire à un autre laboratoire hospitalier dès lors que ces transmissions répondent à une organisation spécifique destinée à optimiser la prise en charge des analyses de biologie médicale. Il convient donc de déroger explicitement aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 6211-19 du code de la santé publique : « Ces transmissions ne peuvent excéder, pour une année civile, un pourcentage fixé par voie réglementaire et compris entre 10 et 20 % du nombre total d’examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. »

 

Proposition de modification du code de la santé publique

 

Le premier alinéa de l’article L. 6222-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 « Les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé à disposer en propre ou dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

 

L’alinéa 2 de l’article L 6211-19 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Excepté dans les relations entre laboratoires des établissements de santé, ces transmissions ne peuvent excéder, pour une année civile, un pourcentage fixé par voie réglementaire et compris entre 10 et 20 % du nombre total d’examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. »

 

[1] « Un établissement de santé ne peut gérer qu’un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé ».

[2] Un établissement de santé « ne peut gérer qu’un laboratoire de biologie médicale […]. Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé ».