Le Cabinet HOUDART & Associés qui intervient depuis plus de 25 ans dans le domaine sanitaire, social et médico-social, tant en conseil qu’au contentieux, entend devenir une force de proposition afin de faire bénéficier l’ensemble des acteurs de ces secteurs de son expérience en la matière.
Nous publions ci-après copie de la lettre adressée aux Ministre et Secrétaire d’Etat chargés de la santé concernant l’évolution souhaitable des textes régissant les outils de coopération et plus particulièrement les groupements de coopération sociale et médico-sociale. Ce courrier porte uniquement sur la transformation, mais aurait pu également évoquer la question de la responsabilité aux dettes – désormais archaïques et inutilement contraignante par rapport à celle des groupements de coopération sanitaire – ou celle de la clairification de l’autorité compétente en matière d’approbation et de publication des conventions constitutives, le maintien de la compétence préfectorale ne semblant conforme ni à l’esprit ni à l’ordonnancement des textes depuis la loi HPST.
Monsieur Xavier Bertrand
Ministre de la santé
Ministre du Travail et de l’emploi
Madame Nora Berra
Secrétaire d’Etat à la Santé
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Madame Roselyne Bachelot-Narquin – Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
72 rue de Varenne
75007 PARIS
Paris, le 1 mars 2012
OBJET : Transformation du groupement de coopération sanitaire et du groupement de coopération sociale et médico sociale
Madame le Ministre,
Monsieur le Ministre,
Madame la Secrétaire d’Etat,
Intervenant en qualité de conseil auprès de nombreux acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, nous sommes désormais saisis régulièrement de projets de transformation de structures juridiques concernant des groupements de coopération sanitaire (GCS) ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
Certains de ces projets portent sur la transformation d’associations ou de divers groupements (groupement d’intérêt public, groupement d’intérêt économique) en GCS ou en GCSMS, compte tenu de l’attrait de ces formules juridiques particulièrement adaptées aux secteurs intéressés.
A l’inverse, d’autres projets portent sur la transformation de GCS ou de GCSMS en d’autres formes de regroupements justifiée notamment par l’évolution du contenu des coopérations ou de la maturation du projet collaboratif. Nous constatons ainsi par exemple que des GCSMS constitués entre associations aboutissent, ainsi que cela est d’ailleurs prévu par l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, à la création d’une nouvelle association consacrant la fusion des membres du GCSMS.
Or, force est de constater que ces transformations juridiques ne sont pas expressément prévues par le code de l’action sociale ou par le code de la santé publique ce qui, dans nombre de cas, peut constituer un obstacle à la transformation.
Ces obstacles sont d’autant plus importants que les organismes membres du groupement lui ont transféré leurs autorisations, habilitations ou agréments, leurs biens meubles et immobiliers mais également tout ou partie de leur personnel.
Faute de textes autorisant et organisant ces transformations, les promoteurs des projets sont en effet contraints de créer la nouvelle structure, de dissoudre et de liquider l’ancienne, de demander la confirmation des autorisations ou des agréments, puis de procéder aux transferts des personnels et des biens à la nouvelle structure ce qui est inutilement complexe, rend problématique la continuité de l’activité et la succession dans les droits et obligations de l’ancienne structure, et peut entraîner un accroissement des coûts compte tenu notamment des règles fiscales.
Or, pour d’autres formes juridiques, les textes permettent et organisent d’ores et déjà de telles transformations :
– Conformément à l’article 101 de la loin° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, "La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales",
– En vertu de l’article L251-18 du code de commerce "Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.
– Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle".
S’il est ainsi possible de transformer, "sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle" un GCS ou un GCSMS en GIP ou l’inverse, il est, en l’état des textes, impossible de transformer des GCS ou des GCSMS, quand bien même ils seraient constitués uniquement de personnes morales de droit privé, en GIE et réciproquement.
De la même manière, alors qu’il est possible de transformer, dans les mêmes conditions, une association "dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique" en GIE, une telle possibilité n’est pas ouverte aux associations dont l’objet correspond à la définition du GCS ou du GCSMS de se transformer en GCS ou en GCSMS. Et un GCS ou un GCSMS qui par détermination de la loi ne poursuivent pas un but lucratif, ne peuvent pas, en toute sécurité juridique, se transformer en association quand bien même ces groupements ne seraient constitués qu’entre associations.
A défaut d’éclairage doctrinal et jurisprudentiel, il nous semble donc nécessaire de modifier les textes afin d’offrir aux acteurs du secteur sanitaire et social les souplesses de gestion indispensables dans un cadre juridique sécurisé.
En première approche, cette disposition pourrait être rédigée comme suit sur le modèle des textes précités :
« La transformation de toute personne morale dont l’objet correspond à la définition du groupement de coopération sanitaire en un tel groupement, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales. »
Il conviendrait alors de prévoir la même disposition pour le groupement de coopération sociale et médico sociale. Cette solution faciliterait notamment la mise en œuvre de l’article L312-7 3° c du code de l’action sociale selon lequel le GCSMS peut «être chargé de procéder à des fusions».
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout élément d’éclairage complémentaire sur ce dossier et pour participer à toute réunion avec vos services que vous jugeriez utile.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre proposition, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre et Madame la secrétaire d’Etat, l’expression de notre très haute considération.
Laurent HOUDART
Avocat à la Cour

