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La Cour de cassation a été saisie de la QPC suivante, transmise par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 mai 2011 : "Les dispositions de l’article 45 cinquième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’elles prévoient que ne sont pas applicables, à l’issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière alors que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ?"

Elle balaye la question, qui n’est pas nouvelle, et rappelle que le fonctionnaire à l’issue de son détachement ne peut prétendre :

– ni à l’indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;

– ni à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.

Par contre, le fonctionnaire peut, le cas échéant, prétendre:

– au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus à l’article L. 1243-4 du code du travail (rupture anticipée du CDD),

– ou au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.<

Cette analyse qui portait sur une disposition du statut de la fonction publique de l’Etat doit bien évidemment être transposée aux autres fonctions publiques et notamment à la fonction publique hospitalière.

En effet, les dispositions législatives en la matière sont identiques, l’article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 étant rédigé comme suit : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière".

Il serait donc particulièrement vain d’envisager une nouvelle QPC sur ce nouveau fondement…