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C’est cavalier mais tellement habituel !

Le PLFSS tel qu’adopté par le Sénat fourmille une nouvelle fois de nombreux cavaliers sociaux, à croire que nos parlementaires ignorent la spécialité des lois de financement.

On rappellera que le terme « cavalier » désigne, dans le jargon légistique, les dispositions contenues dans un projet ou une proposition de loi qui, en vertu des règles constitutionnelles ou organiques régissant la procédure législative, n’ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a prétendu les faire figurer. Les cavaliers sociaux sont proscrits par l’article 34 alinéa 20 de la Constitution et l’article 1er de la loi organique du 22 février 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

On relèvera parmi d’autres de nombreuses dispositions relatives à l’organisation sanitaire, sociale ou médico-sociale :

– Article 39 bis A (nouveau) : “Après l’article L. 6122-18 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122-18-1 ainsi rédigé :« Art. L. 6122-18-1. – Un régime d’autorisation expérimental est mis en place par les agences régionales de santé sur la base du volontariat, de manière à constituer au sein des territoires de santé des plateaux d’imagerie complets, mutualisés, faisant intervenir des équipes spécialisées. »

– Article 40 bis (nouveau) : “Avant le dernier alinéa de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les pharmacies à usage intérieur peuvent confier, par un contrat écrit, à un dépositaire au sens du 4° de l’article R. 5124-2, le stockage, la préparation des approvisionnements et la distribution des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles, des produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 ainsi que des préparations visées au huitième alinéa de l’article L. 5126-2 qui sont destinés à l’usage particulier des malades dans les établissements où elles sont constituées ou qui sont nécessaires à la réalisation de leur mission. »

– Article 43 sexies : II (nouveau). – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, un unique groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué afin de disposer d’une pharmacie à usage intérieur et d’exercer cette activité pour le compte des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du même code qui en sont membres, dans les conditions définies par le code de la santé publique.

– Article 43 bis B (nouveau) : “Le second alinéa de l’article L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « 1° Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :

« a) Des dépôts de garantie reçus des résidents ;
« b) Des fonds déposés par les résidents ;
« c) Des recettes des activités annexes ;
« d) Des recettes d’hébergement perçues du résident dans la limite d’un mois des recettes de l’espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l’article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d’investissement ;

« 2° Les décisions mentionnées au 1° du présent article et au III de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l’établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d’administration des résultats des opérations réalisées. »

Voilà qui ne manquera pas de réjouir et d’occuper de nouveau le Conseil constitutionnel…