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La commission mixte paritaire (CMP) a définitivement arbitré entre les souhaits des députés, des sénateurs et … de l’exécutif.

Médicament :

L’autorisation donnée aux GCSMS de gérer une PUI est renvoyée au 1er janvier 2013 :

“I. – À la fin du III de l’article 54 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, un unique groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué afin de disposer d’une pharmacie à usage intérieur et d’exercer cette activité pour le compte des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du même code qui en sont membres, dans les conditions définies par le code de la santé publique”.

Maisons de naissance :

Les maisons de naissance qui, par détermination de la loi, ne seront étonnemment pas des établissements de santé ce qui interdit de les soumettre au droit commun des autorisations, des normes de fonctionnement, de financement et de contrôles (contrairement aux petites maternités… que l’on ferme en raison de leur dangerosité potentielle), retrouvent leur place :

“Au code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-19. – À partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées : «maisons de naissance», où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans. Elles sont réalisées en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé”.

– Sanctions T2A

Si le caractère intentionnel saute, la CMP maintien la disposition qui avait bien failli disparaître purement et simplement à l’issue des travaux sénatoriaux. N’est conservé que le caractère réitéré des manquements, ce qui ne manquera pas d’intéresser la doctrine et la jurisprudence :

“Article 60 bis

(Texte du Sénat)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-22-18 du même code est complétée par les mots : « et du caractère réitéré des manquements ».

Reste à savoir ce qui restera après le contrôle du Conseil constitutionnel, certaines dispositions n’ayant pas ou peu de rapport avec le financement de l’assurance maladie.