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Mauvaise surprise pour les praticiens libéraux exerçant leur activité en société, et plus particulièrement en SCM : ils ont reçu deux avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’un établi au  nom de la société, et l’un établi au nom de chaque associé. Mais alors, est-ce à dire que les professionnels doivent payer deux fois ? En fait et en principe, pas tout à fait…

La taxe professionnelle a été remplacée, depuis 2010, par deux cotisations : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Peu de professionnels libéraux sont concernés par la seconde cotisation. En revanche, ils payent tous la CFE.

En 2010, l’administration fiscale a appliqué l’ancien régime de la taxe professionnelle (article 1476 du code général des impôts – GI) pour déterminer le montant de la CFE. Ainsi, la CFE était établie, pour 2010, au nom de chaque membre de la société.

Mais, à compter du 1er janvier 2011, les SCM et SCP sont également soumises au paiement de la CFE. Ainsi, tant la société que les associés payeront la CFE.
L’administration fiscale ferait-elle un "racket" (dixit les syndicats médicaux) auprès des professionnels libéraux ? Il faut, en fait, analyser la méthode de calcul de la CFE.
La base d’imposition de la CFE est la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière. La CFE sera donc calculée sur la base de la valeur locative de votre local professionnel, et cela, quel que soit votre statut (propriétaire, locataire ou utilisateur à titre gratuit). Cette base est ensuite multipliée par un taux d’imposition variable en fonction de la commune où vous exercez.
Mais alors, me direz-vous, pourquoi une "double imposition" ?
Dans une instruction du 8 juillet 2011, l’administration fiscale est venue éclairer la méthode de calcul de la valeur locative du local professionnel :
"Par un arrêt en date du 27 juillet 2001 (SA UFB Locabail, n° 219281), le Conseil d'Etat a énoncé que :
« la valeur locative des biens, qui, pendant la durée d'exécution du contrat, entre, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 1469, dans les bases de la TP due par le preneur, sous le contrôle duquel ils sont placés et qui les utilise matériellement, ne saurait, si, par l'effet d'une résiliation du contrat ou d'un défaut de levée de l'option d'achat, le contrôle desdits biens vient à échoir au crédit-bailleur, être, de ce seul fait, intégrée dans les bases de la TP dont celui-ci est redevable ».
Il résulte ainsi de cet arrêt que les biens remis par le preneur au crédit-bailleur, à la suite de la rupture du contrat et conservés sans être utilisés par ce dernier jusqu'au 31 décembre de la période de référence, sont considérés comme n'étant pas à la disposition de celui-ci au sens de l'article 1467-1° a) et sont dès lors exclus de la base d'imposition à la TP due par le crédit-bailleur. Ces biens échappent donc à toute taxation.
L'administration s'est ralliée à cette jurisprudence qui est transposable à la CFE.
Les bases taxables d'une SCM comprennent la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la SCM (comme par exemple, le local du secrétariat et de la salle d'attente servant à l'ensemble des membres de la SCM), pour lesquels le critère de l'utilisation matérielle n'apparaît pas pertinent, dont elle a conservé le contrôle dès lors qu'elle en assure la gestion et l'entretien.
La base d'imposition à la CFE de chaque membre de la SCM sera en conséquence égale à la valeur locative des seuls locaux dont il a la jouissance exclusive".
Pour faire bref, la CFE de la SCM devra être calculée sur la valeur locative des parties communes et celle des associés sur la valeur locative de leur local privatif !
Heureusement que la loi de finances de 2011 avait prévenu les professionnels "les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 (…) doivent déclarer les bases de cotisations foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présent loi". Ah zut ! Elle a, en revanche, oublié de préciser les modalités de déclaration !
Ah la légèreté de la fiscalité ! On se demande encore pourquoi le législateur n’a pas penser à imposer la SCM, sur la base de la totalité du local, à charge pour les associés de se répartir leur part de contribution comme bon leur semble.
Nous ne pouvons que vous conseiller de vérifier la base d’imposition avant de procéder au paiement, et pourquoi pas de faire une réclamation si vous constatiez une "double imposition"…