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Le Conseil d’État a saisi, le 20 mars 2012, le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Cryo-Save, relative à la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique.
Cet alinéa, issu de l’article 18 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, introduit un nouveau régime de don pour les cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que pour les cellules du cordon et du placenta :
"Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d’un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement".
La société Cryo-Save France considérait que cet alinéa portait atteinte "aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de liberté et au droit à la protection de la santé, en interdisant aux parents de conserver le sang placentaire de leur enfant et en subordonnant son utilisation au sein de la fratrie au constat d’une nécessité thérapeutique existant à la date de la naissance" (CE, 19 mars 2012, n°348764).
D’une part, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté individuelle : "que le législateur, en introduisant les dispositions contestées, a retenu le principe du don anonyme et gratuit de ces cellules ; qu’il a entendu faire obstacle aux prélèvements des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta en vue de leur conservation par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial ; que le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme n’a pas eu pour objet ni pour effet de conférer des droits sur ces cellules ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées".
D’autre part, il écarte le grief tiré de l’atteinte à la protection de la santé : "le législateur n’a pas autorisé des prélèvements de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta destinées à des greffes dans le cadre familial en l’absence d’une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement ; qu’il a estimé qu’en l’absence d’une telle nécessité, les greffes dans le cadre familial de ces cellules ne présentaient pas d’avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur".
Enfin, il considère que cette disposition ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi : "le législateur a réservé la possibilité de prélever des cellules du sang de cordon ou placentaire ou des cellules du cordon ou du placenta pour un usage dans le cadre familial aux seuls cas où une nécessité thérapeutique avérée et connue à la date du prélèvement le justifie ; qu’ainsi les dispositions contestées ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique".