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Le décret n° 2010-1243 du 20 octobre 2010 précise les modalités selon lesquelles une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier à un établissement pharmaceutique la réalisation de certaines préparations.

Les catégories de préparation mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 5126-2 dont une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier la réalisation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :
1° Les préparations hospitalières ;
2° Les préparations magistrales ;
3° Les préparations de médicaments radiopharmaceutiques.

Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur confie la réalisation des préparations mentionnées à l’article R. 5126-10-1 à un établissement pharmaceutique est soumis à l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’établissement de santé. Ce dernier transmet ses observations dans un délai de deux mois. Dès sa conclusion, le contrat est transmis pour information à l’agence régionale de santé.

Pour les établissements publics de santé, ce contrat ne relèverait-il pas de la catégorie des “marchés publics” ?

L’intervention du DGARS dans la procédure d’attribution est pour le moins singulière. Non ? Des documents contractuels spécifiques de type CCAG, CCTP, etc. n’auraient-ils pas réglé plus utilement la question ?

L’Ornithorynque