Scroll Top
Partager l'article



*




 

Par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante sur le régime de la protection fonctionnelle accordée aux élus locaux, qui pourra utilement être transposée, par analogie, à la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents publics (art 11 du titre I du statut général).

Il s’agissait, à l’origine de cette affaire, de propos déplacés tenus par un édile lors d’une réunion publique sur les gens du voyage.

Poursuivi et condamné pour ces paroles devant les juridictions répressives, le conseil municipal lui avait accordé la protection fonctionnelle due par la commune sur la base de l’article L 2123-34 du CGCT aux fins d’interjeter appel de cette condamnation.

Le préfet avait alors déféré cette délibération à la juridiction administrative, considérant que les conditions nécessaires au bénéfice de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies.

Les juges du fond avaient quant à eux annulé la délibération querellée au motif de « l’intentionnalité » des propos de l’édile.

Le conseil d’Etat censure les juridictions du fond pour erreur de droit : ni l’intention de l’élu (et par extension de l’agent public) ni la qualification des faits par le juge pénal ne suffisent à eux-mêmes à déterminer le caractère détachable des fonctions de la faute commise.

Le juge administratif est donc invité, par la juridiction suprême, à examiner in concreto l’acte à l’origine de la décision de la collectivité publique (et par extension de toute personne publique vis-à-vis des agents pouvant bénéficier de cette protection fonctionnelle) d’accorder la protection fonctionnelle, pour déterminer si son caractère de gravité ou d’incompatibilité peut le rendre détachable des fonctions.

Par cet arrêt, le conseil d’état rappelle une nouvelle fois l’indépendance des procédures administratives et pénales et invite le juge administratif à un examen indépendant des faits qui lui sont soumis.

 http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206149&fonds=DCE&item=83