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L’arrêté du 28 mars 2012 modifie l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.

Désormais, les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l’agence régionale de santé adressent préalablement une lettre d’intention au directeur général de l’agence régionale de santé dans laquelle ils précisent l’objet et la nature de la coopération qu’ils entendent engager. Le directeur général de l’agence régionale de santé les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l’agence régionale de santé, en application de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé.

L’agence régionale de santé s’assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu’il répond à un besoin de santé régional, qu’il concerne des professions de santé, et qu’il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le code de la santé publique.

Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la Haute Autorité de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé transmet pour information ledit protocole à l’union régionale des professions de santé concernées ainsi qu’à l’Union nationale des professions de santé.

La Haute Autorité de santé, lorsqu’elle est saisie pour avis par le directeur général de l’agence régionale de santé sur une demande d’autorisation d’un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l’agence régionale de santé ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.

La Haute Autorité de santé informe le directeur général de l’agence régionale de santé de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues.

L’avis de la Haute Autorité de santé, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l’agence régionale de santé vise l’avis ainsi rendu dans l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 4011-2.

La Haute Autorité de santé peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre en compte dans le cadre de l’édiction de l’arrêté d’autorisation dudit protocole.

Lorsque des professionnels de santé souhaitent s’engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d’instruire la demande d’adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée .L’avis de la Haute Autorité de santé n’est pas, dans ce cas, requis.

Un professionnel peut demander son retrait d’un protocole de coopération auquel il a adhéré, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les professionnels de santé qui ont exprimé leur volonté mutuelle d’adhérer avec lui au protocole de coopération.

Ces derniers peuvent indiquer au directeur général de l’agence régionale de santé, dans ce délai de trois mois, le nom d’un autre professionnel de santé candidat à l’adhésion.

En cas de retrait ou de décès d’un professionnel de santé adhérant à un protocole, et à défaut d’adhésion d’un nouveau professionnel ou s’il estime que l’application de ce protocole est compromise, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider d’y mettre fin.

Le directeur général de l’agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l’union régionale des professions de santé des retraits d’adhésion.