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A force, cela risque de ne plus être drôle du tout ! J’ai déjà évoqué ce point dans un précédent billet, mais les choses n’évoluent pas, ce qui devient particulièrement irritant d’autant plus qu’il y a de réels problèmes de santé publique à la clé !

Il s’agit une nouvelle fois de la question épineuse de la gestion de dépôt de produits sanguins labiles par un groupement de coopération sanitaire de moyens. Et il y a urgence. En effet, la question se pose à l’occasion de la transformation d’un syndicat interhospitalier gestionnaire d’un tel dépôt qui doit, comme vous le savez, être transformé avant la date fatidique du 23 juillet 2012 en groupement de coopération sanitaire. Si l’autorisation n’est pas transférée au GCS à l’occasion de la transformation du SIH, il pourrait y avoir des dégâts irréversibles avec mise en cause des établissements concernés. Mais, raide dans ses bottes, la personne qui porte le costume de juriste au sein de l’agence régionale de santé affirme péremptoirement que faire figurer dans la convention constitutuive du GCS la mission de gérer le dépôt de produits sanguins labiles serait illégal !

Alors je recopie ci-après mon article du 6 février 2012 (Ah ! l’autocitation, quel pied !!!) :

Nul n’est censé ignorer la loi …à commencer par ceux qui sont censés la faire appliquer.

Malheureusement, force est de constater que ce n’est pas le cas !

J’avais déjà eu l’occasion de rapporter ici cette histoire vécue d’une représentante d’une Agence régionale de l’hospitalsation qui se présentant comme la spécialiste des coopérations, soutenait mordicus qu’un GCS ne pouvait en aucun cas gérer un scanner.

Om me rapporte aujourd’hui le cas d’un même spécialiste, au sein d’une Agence régionale de santé, qui prétend que les GCS ne peuvent en aucun cas gérer un dépôt de produits sanguins labiles. Que si tel était le cas, il s’agirait d’une grave illégalité engageant la responsabilité de ses auteurs.
Il est vrai que la réforme n’a que six mois d’existence :"Article L1221-10 du CSP Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 32
Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative après avis de l’Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien. Un décret précise la section de l’ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever".
Affligeant ! D’autant plus que l’on ne peut même pas incriminer les délais postaux…
A toutes fins utiles, je signale à ce cher ignorantin – dont j’ignore le nom et la qualité –  que l’article L. 6133-1 du CSP cité vise tous les GCS "de moyens".