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On nous annonce avec constance une nouvelle loi de simplification du droit après celles n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et les ordonnances n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel, n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l’adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi , n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, etc. et leurs cohortes de décrets et d’arrêtés.

Celle-ci devrait faire suite à la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann dite de “simplification et d’amélioration du droit” qui comporte plus de 200 articles et qui a été examinée, mercredi 6 octobre, par la commission des lois du Sénat, avant le débat en séance publique prévu les 19 et 20 octobre 2010.

La lecture du projet, des avis et des propositions d’amendements, permet de mieux appréhender pourquoi la simplification du droit est complexe en soi et de surcroît source de nouvelle complexité.

Nous prendrons un seul exemple : la simplification du droit des groupements d’intérêt public dont l’idée traîne dans les cartons depuis un rapport du Conseil d’Etat de …1996.

Le projet d’un statut général est excellent. Cependant on trouve dans les débats ce genre de prose :

« La disposition prévoyant que le régime auquel doivent être soumis les personnels des groupements existants à l’entrée en vigueur de la loi est déterminé dans un délai d’un an « par l’assemblée générale » soulève une difficulté d’application pour certains GIP qui ne sont pas dotés d’une telle instance mais seulement d’un conseil d’administration. Parmi les GIP-Recherche, c’est par exemple le cas du Genopole, de l’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor et Renater (réseau national de télécommunications pour la technologie, l’énergie et la recherche).

Dans ces conditions, de deux choses l’une : soit faute d’assemblée générale, la disposition est regardée comme impossible à appliquer et donc le choix du régime du personnel du groupement se trouve différé jusqu’à ce que cette instance soit mise en place en application des articles 63 et 65 de la présente proposition de loi ; soit elle s’applique malgré tout et les GIP concernés sont tenus de se doter d’une assemblée générale de façon à être en mesure de respecter le délai d’un an, alors même que l’article 80 leur ouvre normalement un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Votre commission a adopté un amendement tendant à assurer le respect du délai d’un an pour déterminer le statut du personnel tout en laissant aux GIP dépourvus d’assemblée générale un délai raisonnable de deux ans au plus pour se doter d’une telle instance, de prévoir qu’à défaut d’assemblée générale, le choix est opéré par le conseil d’administration ».

Peut-on faire plus vain comme débat ? Et le deuxième paragraphe de la citation n’est-il pas une parfaite illustration des noeuds qui affectent le petit cerveau reptilien de nos faiseurs de lois ?

Si ces derniers s’étaient un tant soit peu penchés sur la littérature en la matière préalablement à la rédaction du projet, ils auraient immanquablement constaté que les GIP disposent soit d’une assemblée générale, soit d’un conseil d’administration, voire des deux.

Il suffisait dès lors d’indiquer que le régime du personnel est déterminé par l’instance délibérante dans laquelle est représenté l’ensemble des membres du groupement, et le tour était joué.

Ceci ne nécessitait ni échange, ni avis, ni amendement, ni « prise de tête », ni noms d’oiseau, ni recherche par anticipation de solutions aussi boiteuse qu’alambiquées.