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Par une décision en date du 16 octobre 2009, le directeur général des hospices civils de Lyon a suspendu, à titre provisoire et conservatoire, un professeur des universités-praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques. Ce faisant, il privait, du même coup ledit praticien de son activité libérale.

Par requête du 22 janvier 2010, le praticien a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision précitée ainsi que d’enjoindre, en conséquence, à l’autorité compétente de le rétablir dans le plein exercice de ses fonctions hospitalières.
Après avoir rappelé que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, le juge des référés rejette la requête :
« Considérant que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 octobre 2009 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon l’a suspendu de ses activités cliniques et thérapeutiques à titre provisoire et conservatoire ; que, pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à cette suspension, il fait valoir qu’il est privé des revenus liés à l’exercice de son activité libérale et risque en outre de perdre sa clientèle ; que, toutefois, la décision attaquée prévoit que, durant la période de suspension, M. A bénéficie des émoluments afférents à son statut ; que, par ailleurs, cette décision, prise sur le fondement des pouvoirs conférés au directeur d’un établissement public de santé par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, vise à prévenir les risques pour la sécurité des malades pris en charge par l’intéressé ; que l’administration fait valoir que des faits, signalés par les chefs des pôles d’activité dont relevait M. A, permettaient de présumer que l’état de santé de ce praticien menaçait de façon grave et imminente la sécurité des malades ; que M. A est d’ailleurs placé en arrêt maladie depuis le 15 décembre 2009 ; qu’ainsi, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de la décision litigieuse, la condition d’urgence ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie ».
Le médecin, PU-PH, continuant à percevoir sa rémunération hospitalière, il n’y avait donc pas d’urgence particulière à suspendre la décision querellée ce qui est déjà intéressant en soi.
Cependant le Conseil d’Etat a estimé nécessaire d’aller plus loin dans sa motivation en précisant que l’intérêt général lié à a sécurité des malades prime l’intérêt particulier lié à la perte de revenu et de clientèle du médecin au titre de son activité libérale.
Conseil d’État, 5 mars 2010, N° 335796, Inédit au recueil Lebon