Le SYNDICAT FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX soutenait que les dispositions de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique relatives aux modalités de désignation des représentants des personnels au sein des comités techniques d’établissements des établissements de santé étaient contraires au principe d’égalité devant la loi, qui découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et à la liberté syndicale garantie par les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, au motif de ce qu’elles prévoient que les représentants des personnels sont élus par collèges, en fonction des catégories de la fonction publique hospitalière à laquelle ils appartiennent, à la différence du principe du collège unique appliqué dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale.
Le Conseil d’Etat balaie l’argument, "’eu égard, notamment, aux spécificités qui s’attachent à l’objectif de représentation des différents métiers de la fonction publique hospitalière au sein d’un grand nombre d’établissements de santé, les agents de la fonction publique hospitalière sont, pour la désignation de leurs représentants syndicaux, placés dans une situation différente des agents des autres fonctions publiques ; que cette différence de situation justifie que, sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité, leur soient appliquées des règles différentes pour l’élection de leurs représentants syndicaux au sein des comités techniques" (CE, 18 janvier 2012, N° 351266, Inédit au recueil Lebon).

