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Contrairement à ce qui est parfois affirmé de manière péremptoiore dans certains guides "officiels" relatifs aux groupements de droit public ou aux outils de coopération, les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel ne s’appliquent pas aux groupements de droit public (groupements d’intérêt public, groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, groupement de coopération sociale ou médico-sociale).

En effet, les articles L. 2211-1 (délégués du personnel), L. 2321-1 (comité d’entreprise), L. 4611-1 (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du code du travail ne visent que les "établissements publics", alors que ces groupements, lorsqu’ils sont de droit public,sont des personnes morales de droit public sui generis (TC, 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris C/ Madame VERDIER)  .

Or de nombreux groupements exercent, notamment dans le secteur sanitaire, des activités à risque (blanchisserie, restauration, en particulier) qui jusitifient pleinement l’existence d’instances dédiées notamment à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail des personnel.

C’est donc à bon droit que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a prévu une représentation du personnel dans les GIP. Les modalités de cette représentation sont définies par les articles 9 à 19 (comité technique),  20 à 24 (représentation syndicale), 25 (bilan social), 26 à 31 (CHSCT) du décret. L’article 32 précise que "Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence."

On aimerait que des dispositions similaires soient adoptées pour les GCS et les GCSMS, l’absence de texte étant source d’incertitude et de complexification pour les gestionnaires de tels groupements et pour leurs membres.