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Par un arrêt du 18 février 2010, N° 318891 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage particulièrement important sur le régime de responsabilité en cas de faute commise à l’occasion du transfert d’un patient d’un établissement de santé vers un autre.

M.C. a présenté dans la soirée du 23 février 1998 une violente douleur thoracique accompagnée de malaises. Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis par les pompiers vers 22 heures 30. Un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie a été diagnostiqué et un traitement initial a été administré au patient. Ce diagnostic a conduit les médecins du centre hospitalier de Pertuis à décider, après avoir pris contact avec le service de cardiologie de garde du centre hospitalier d’Aix-en-Provence, de transférer M.C dans ce dernier centre hospitalier pour qu’y soient effectuées une coronographie et, éventuellement, une angioplastie. Le centre hospitalier de Pertuis a demandé à minuit quinze à un service mobile d’urgence et de réanimation (S.M.U.R) le transfert du patient. L’ambulance envoyée par le S.M.U.R. n’est arrivée qu’à 2 heures 40 du matin et le patient n’a été admis au centre hospitalier d’Aix-en-Provence qu’à 3 heures 15. Alors qu’une angioplastie a été effectuée en urgence dans ce dernier centre hospitalier, une aggravation progressive d’un tableau infectieux respiratoire et de l’état cardiaque du patient ont conduit à son décès le 13 mars suivant.

Les consorts C ont alors saisit le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord “qu’aux termes de l’article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L’autorisation prévue par le 3° de l’article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l’activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l’article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l’établissement : 1° Soit un service d’accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d’urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l’établissement dans le cadre de l’aide médicale urgente ; qu’aux termes de l’article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service d’accueil et de traitement des urgences ou l’unité de proximité d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences doit, s’il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d’un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU et qu’aux termes de l’article R. 712-71-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre de l’aide médicale urgente, le service mobile d’urgence et de réanimation a pour mission : / (…) 2° D’assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. / Les interventions des services mobiles d’urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre 15 de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d’aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l’article L. 711-7. Lorsque le service mobile d’urgence et de réanimation intervient, pour assurer le transfert d’un patient hospitalisé dans l’établissement siège de ce service, le centre 15 du service d’aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention”.

Dès lors, la Haute Juridiction considère que, eu égard à la collaboration étroite que ces dispositions organisent entre le SAMU, les services mobiles d’urgence et de réanimation (S.M.U.R) et les services d’accueil et de traitement des urgences, “la victime d’une faute commise à l’occasion du transfert d’un patient d’un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d’établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l’un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l’un contre l’autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient”.