Scroll Top
Partager l'article



*




Un arrêt du Conseil d’Etat sans intérêt particulier quand au fond de l’affaire qui concerne l’application du statut de la fonction publique hospitalière, apporte un éclairage particulièrement intéressant sur l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative aux termes duquel, ” Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions dans l’affaire qui les concerne et qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du même code : L’avis d’audience (…) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3″.

Dans cette affaire, il est ressorti des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’avis d’audience adressé par le tribunal administratif de Toulon à l’avocat de Mme A l’informait de la possibilité de prendre connaissance, s’il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l’audience en consultant l’application Sagace , dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience, fixée au 5 mai 2009, et l’invitait, s’il n’était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce même délai contact avec le greffe.

Toutefois, la demande de Mme A, initialement présentée devant le tribunal administratif de Nice, a été transmise, par ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Toulon, sans qu’ait été communiqué à son avocat le nouveau code Sagace correspondant à l’enregistrement du dossier devant ce tribunal : l’intéressé a donc ainsi été placé dans l’impossibilité de prendre connaissance du sens des conclusions par voie électronique ; il établit en outre avoir adressé le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon une télécopie demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public mais aucune suite n’a été donnée à cette demande.

Le Conseil d’Etat juge donc qu’il en résulte que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation (CE, 2 février 2011, N° 330641, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).