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Le Conseil d’Etat vient de rejeter la Question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (n°338531, 7 juin 2010).

La décision est sans appel :
– Lorsqu’il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l’activité qu’elle exerce.
– Par suite, l’article querellé pouvait, sans méconnaître ce principe, se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance par les établissements de santé des règles de facturation et de codage.
– Ce principe n’impliquait pas non plus que la loi subordonne le prononcé de telles sanctions à la condition que les manquements revêtent un caractère intentionnel.
– La question de la disproportion de la sanction ne présente pas un caractère sérieux au regard du contenu du dispositif législatif.
– Le dispositif de remboursement des indus ne fait pas obstacle à ce que soit prévue une sanction en cas de manquements.
– On ne peut sérieusement soutenir que les sanctions administratives infligées sous le contrôle du juge administratif après constatation des manquements méconnaîtraient le principe de présomption d’innocence en ce qu’elles sont immédiatement exécutoires.
– Les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe constitutionnel des droits de la défense, les établissements ayant été mis en demeure de produire leurs observations et la présence de représentants de l’assurance maladie au sein de la commission exécutive de l’agence ne sachant, par elles-mêmes, caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette cette question “qui n’est pas nouvelle” et “ne présente pas un caractère sérieux” mais qui est d’importance, la décision devant être publiée au Lebon.

Voilà qui ne manquera pas de susciter nombre de remous et de commentaires dans le Landerneau hospitalier, public et privé.