Il faut optimiser les équipements, il faut réduire les coûts de fonctionnement, en bref, il faut coopérer. L’antienne est connue et les résultats sont souvent là.
On est cependant parfois surpris des solutions mises en oeuvre …qui sont parfois imposées par les pouvoirs publics.
Ainsi, tenez : les blocs opératoires, indispensables au fonctionnement d’un établissement public de santé qui ont été reconstruits, aménagés et équipés, à la demande de l’ARH de l’époque, par l’établissement privé, appartiennent audit établissement privé avec lequel l’hôpital public est censé coopérer pour les siècles des siècles.
L’établissement public de santé, bien évidemment, n’a ni les moyens financiers, ni les espaces nécessaires à la construction de tels blocs pour son propre compte.
Que des dissensions naissent entre les deux établissements et voilà l’établissement public de santé qui, privé de son outil de travail, ne peut plus assurer ses missions de service public. Adieu la chirurgie et la chirurgie obstétricale et donc la maternité !
Voilà assurément un excellent moyen de restructuration du secteur sanitaire !
Mais cela ne répond en aucun cas aux exigences constitutionnelle de continuité du service public (Conseil Constitutionnel, DC n°79-105 du 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision, Rec.P.33) qui auraient voulu que le contrat unissant les deux établissements comporte des clauses permettant à l’établissement public de santé de faire obstacle à ce que les prérogatives du propriétaire ne soient incompatibles avec le bon fonctionnement du service public (Décision n° 2002-460 DC – 22 août 2002). A ceux qui s’offusqueraient d’une telle atteinte au droit constitutionnel de propriété qui est "au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique", on pourrait rappeler qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité". De surcroît, il n’est pas prouvé que l’instauration d’une servitude de service public sur les blocs opératoires de l’établissement privé constituerait une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 précité (cf. décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985 à propos de l’instauration d’une servitude de service public sur la Tour Eiffel).
Une autre solution permettant, sans interrogation juridique, d’assurer la continuité du service public aurait été de construire les blocs sur le domaine public hospitalier…

