Mme A, adjoint administratif de l’inspection académique de Saône et Loire à Mâcon, a été placée en congé de longue maladie. Par la suite, le comité médical départemental de la Saône et Loire s’est prononcé, une première fois, le 29 juin 2004, en faveur d’une reprise d’activité assortie d’un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, avec aménagement du lieu et des conditions de travail. Celui-ci s’est prononcé, une seconde fois, par un nouvel avis, émis le 9 novembre 2004, pour un placement en congé de maladie ordinaire du 27 juillet au 26 octobre 2004, et a préconisé une expertise médicale avant toute reprise de fonctions.
Mme A s’étant volontairement soustraite à cette expertise en refusant de déférer aux convocations de l’expert, le recteur de l’académie de Dijon a infligé à l’intéressée, par un arrêté du 27 mars 2008, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois, puis, par un arrêté du 13 février 2009,a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de révocation pour ne pas avoir répondu à la convocation du médecin conseiller technique du recteur en date du 29 août 2008.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon, 31 janvier 2012, N° 11LY01495, Inédit au recueil Lebon) rejette la requête de l’intéressée contestant le jugement du Tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du recteur d’Académie, considérant "que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire et que l’obligation faite à Mme A de se soumettre à une mesure d’expertise médicale n’avait pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu’ainsi Mme A était tenue de s’y soumettre, sans pouvoir se prévaloir utilement de ce que le recteur ne pouvait légalement compromettre, de sa propre initiative, la position d’activité et la rémunération d’un fonctionnaire au prétexte d’une expertise psychiatrique ne relevant d’aucun des contrôles médicaux prévus par la réglementation, ni d’aucun justificatif médical ;
Considérant, en dernier lieu, que les sanctions disciplinaires en litige ont été infligées à Mme A au motif de son refus de se soumettre aux convocations qui lui avaient été adressées afin de subir une expertise médicale, et de s’être ainsi soustraite à son obligation d’obéissance hiérarchique ; que, dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le fait pour un agent de faire valoir ses droits légitimes de défense et de recours ne relèverait pas d’un trouble psychiatrique ;"

