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Parution au Journal officiel du 25 mars 2012 du Décret n° 2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires qui précise le statut de ces sociétés créées par l’article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le décret complète le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique par un titre IV entièrement consacré à ces nouvelles sociétés.


Activités des SISA

Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 4041-2 du CSP sont les suivantes :

– La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;
– L’éducation thérapeutique du patient telle que définie à l’article L. 1161-1 ;
– La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l’article L. 4011-1.

Procédure de création – Satuts

Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :
1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;
2° La forme, l’objet et l’appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;
3° L’adresse du siège social ;
4° Selon le cas, le numéro d’inscription à l’ordre pour tout associé relevant d’un ordre professionnel ou la justification d’autorisation d’exercer pour les autres associés ;
5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;
6° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
8° L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
9° Le cas échéant, le nombre de parts d’intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance ;
11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.

Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d’un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de chacun d’entre eux et au libre choix du praticien par le malade.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est établi autant d’originaux qu’il est nécessaire pour l’exécution des diverses formalités requises et la remise d’un exemplaire à chaque associé.

Projet de santé

Dans les maisons de santé constituées sous forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, le projet de santé mentionné à l’article L. 6323-3 est annexé aux statuts. »