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La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de rendre une décision dont nous extrayons les éléments suivants :

“Considérant que, d’une part, s’il résulte de l’instruction que la subvention d’un montant de 400 000 F (67 077,57 euros) dont l’association NUANCES FORMATION se prévaut au titre de l’année 1998 n’avait pas fait l’objet d’une décision d’attribution, il résulte également de l’instruction que l’Etat s’était engagé à attribuer ladite subvention et que les motifs pour lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon est revenu sur cet engagement, à savoir la contestation des prix facturés à l’association pour la location du piano et pour la location du studio d’enregistrement de la société Recall, n’étaient pas fondés ; que la décision de ne pas tenir l’engagement pris constitue, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, de même, l’illégalité des décisions des 3 août et 19 septembre 2000 invitant l’association requérante à reverser les sommes de 683 608 F et 121.027 F, censurées par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2004, constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que l’association NUANCES FORMATION est par suite en droit d’obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter pour elle des fautes ainsi commises ;
Considérant cependant que, d’une part, la promesse d’attribution d’une subvention ne donne pas en elle-même droit au paiement de ladite subvention ou droit à être indemnisé à hauteur du montant de la subvention en l’absence, notamment, d’éléments au dossier établissant que les actions auxquelles se rattachaient la subvention ont été exécutées et n’ont pas bénéficié de financements couvrant intégralement leur coût ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la situation financière de l’association requérante antérieure aux fautes commises par le préfet de la région Languedoc-Roussillon telle qu’elle ressort des pièces produites par l’association elle-même, à son niveau d’activité en 1999 et au non reversement effectif des sommes dont le reversement lui avait été réclamé en 2000 avant que le Tribunal administratif de Montpellier n’annule lesdites demandes de reversement, que la cessation d’activité de l’Association NUANCES FORMATION résulte des fautes commises par les représentants de l’Etat ; qu’enfin, l’atteinte alléguée par l’association requérante à sa réputation ne peut être regardée comme suffisamment établie ;
Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, les décisions de reversement, la promesse non tenue de subvention puis la décision de refus de versement ont, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, perturbé le bon fonctionnement de l’association requérante et lui ont ainsi causé un préjudice indemnisable ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’Association NUANCES FORMATION n’est pas fondée à soutenir qu’en lui accordant à ce titre la somme de 10 000 euros, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé une indemnisation suffisante, que le ministre précité n’est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que le tribunal administratif précité a accordé à l’association requérante une indemnisation excessive ;”