Skip to main content Scroll Top
Partager l'article



*
*
*




Une circulaire précise les modalités d’application de l’arrêté du 29 juin 2009 fixant les modalités et le calendrier de remboursement du solde issu de l’opération de compensation mentionnée au III de l’article 5 du décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007, en ce qui concerne les modalités de reversement par la caisse pivot du reliquat de la fraction exigible de la créance de l’article 58 et celles de remboursement du reliquat d’avances versées en 2005 et 2006 par les établissements de santé antérieurement sous dotation globale.
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DHOS/F4/ DGFiP/CL1B/DSS/1A/ 2010/77 du24 février 2010 relative au remboursement des avances 2005 et 2006 de la sécurité sociale accordées par l’assurance maladie pour la mise en place de la tarification à l’activité dans les établissements de santé antérieurement sous dotation globale.
On rappellera que depuis la mise en oeuvre du décret en Conseil d’Etat n°83-744 du 11 août 1983, les établissements publics de santé soumis au régime dit de la « dotation globale » constataient dans leurs écritures comptables une créance permanente sur les régimes d’assurance maladie. Cette créance correspondait aux factures non réglées le 31 décembre de l’année précédant la mise en oeuvre de cette réforme du financement, soit le 31 décembre 1984 pour la plupart des établissements publics de santé.
Lors de la mise en oeuvre de cette réforme, le pouvoir réglementaire avait adopté des dispositions permettant aux caisses d’assurance maladie de ne pas subir « d’effet d’accordéon » dans leurs décaissements.

En effet, avant la mise en place des nouvelles modalités de financement, les caisses réglaient au fil de l’eau les titres de recettes émis par les hôpitaux ce qui se traduisait, en réalité, par des avances de trésorerie de la part de ces derniers pouvant aller de quelques jours à plusieurs mois, dépendant des diligences de l’une et l’autre des parties. Avec la réforme de la dotation globale, les règlements des caisses d’assurance maladie n’étaient plus liés directement à l’émission des titres mais étaient globalisés et mensualisés et correspondaient à la part des régimes d’assurance maladie dans les recettes de chaque établissement.
Si la mise en place du nouveau système s’était traduite par l’apurement de l’intégralité des créances hospitalières antérieures à la réforme et par le paiement concomitant des mensualités de dotation globale, cela aurait abouti, dans les faits, à la suppression de tout délai de paiement de la part des caisses d’assurance maladie et donc à une amélioration sensible de la trésorerie des établissements de santé au détriment de celle des régimes d’assurance maladie.
C’est pourquoi l’article 58 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements publics et privés participant au service public hospitalier est intervenu : “Les règlements effectués par les organismes d’assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l’année suivante. Le règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40″. Aux termes d’une circulaire interministérielle n° 85 H 1411 du 1er octobre 1985, « les règlements à déduire s’entendent des règlements crédités au compte de l’établissement, avec une date de valeur postérieure au 31 décembre 1984”.
La disposition de l’article 58 précité a été intégrée dans le code de la sécurité sociale par l’article 5 du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l’exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale.
Il s’agissait de l’article R. 174-1-9 modifié par le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 : « Les règlements effectués par les organismes d’assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l’exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu’aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l’article R. 174-1 ainsi qu’à l’article R. 714-3-35 du code de la santé publique ».
Afin de clarifier les écritures comptables des établissements publics de santé concernés et d’en faciliter l’analyse, un arrêté du 14 mars 1995 modifiant le plan de comptes avait créé un compte 41222 ” caisse pivot montant restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale “. Par ailleurs, l’instruction comptable M 21 applicable aux établissements publics de santé décrivait la procédure spécifique applicable en la matière. Celle-ci obligeait, au 1er janvier N+1, à reprendre en balance d’entrée le solde du c/4112 « caisse pivot » en répartissant son montant dans deux sous-comptes prévus à cet effet, le c/41221 ” caisse pivot – deuxième et troisième fractions de la mensualité de décembre non perçues ” et le c/41222 ” caisse pivot – créance restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale “. L’instruction comptable précisait que « Ce sous-compte est soldé par les premiers versements mensuels de dotation globale de l’exercice courant ».
En effet, la balance de sortie de l’exercice qui s’achevait faisait apparaître au compte 41121 « caisse pivot » un solde censé représenter les restes à percevoir de l’assurance-maladie au titre d’une part, des financements dus au titre de l’année écoulée et d’autre part, la créance de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale. Lors de la reprise de la balance d’entrée en N+1, le solde du compte 41121 devait donc normalement être scindé pour isoler la créance de l’article R. 174-1-9 (compte 41222) et les autres restes à recouvrer sur la caisse pivot (compte
41221).
Ce dispositif comptable qui n’était pas limité dans le temps (CE, 31 mars 1995, N° 85094) s’est poursuivi pendant toute la durée du financement par dotation globale.
Il a été maintenu temporairement, pour le champ médecine, chirurgie, obstétrique, dans le cadre de la nouvelle réforme du financement des établissements de santé dit par « tarification à l’activité » ou « T2A » :
– pour 2005, par le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ;
– pour 2006, par le décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé ;
– pour 2007, par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé.
L’article 5 I du décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé a mis fin à ce dispositif.
Afin de permettre un apurement de la créance de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, le décret précité a instauré une procédure de « reconnaissance réciproque » de ladite créance « entre d’une part, le directeur et l’agent comptable de la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, le représentant légal de l’établissement de santé ainsi que, dans les établissements publics de santé, le comptable public ». Ce qui est pour le moins curieux, le montant de la créance ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral lors de l’entrée en dotation globale.
Les II et III du même article instauraient également un mécanisme de compensation, contrairement aux règles habituelles de la comptabilité publique, entre les créances dues au titre de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et les avances de trésorerie consenties par les caisses d’assurance maladie dans le cadre de la mise en place des nouvelles modalités de tarification à l’activité.
En effet, la mise en oeuvre de la tarification à l’activité avait nécessité la mise en place d’avances de trésorerie par l’adoption de calendrier de versements compatibles avec les besoins de trésorerie des établissements et les disponibilités de l’ACOSS. Un tel dispositif, élaboré en 2005, a été reconduit en 2006. Les avances de l’assurance maladie, versées depuis l’exercice 2005, correspondent à la différence entre les acomptes versés pendant les premiers mois d’un exercice sur la base des dotations de l’année précédente et les sommes dues au même titre durant la période de versement considérée. Les avances sont isolées dans un compte spécifique, le compte 41913 « redevables créditeurs -avances reçues – caisses de sécurité sociale » (circulaire interministérielle N°DHOS/F4/DGFIP/CL1B/DSS/2008/355 du 05 décembre 2008).