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Par un jugement du 6 février 2013 (n°107086), le Tribunal administratif de Nantes est venu confirmer la nécessité, pour l’ARS, de motiver la décision de sanction prononcée à l’encontre d’un établissement au terme d’un contrôle externe à la tarification.

"Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il entend prononcer une sanction financière à l’encontre d’un établissement de santé qui n’aurait pas respecté une des obligations énumérées à l’article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale, est tenu d’énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision contestée du 3 août 2010 ne se réfère, en droit, qu’aux dispositions de l’article R.162-42-13 du code de sécurité sociale, et se borne, s’agissant des considérations de fait, à renvoyer au courrier du 31 août 2010, informant la clinique de l’intention de la commission exécutive, réunie le 17 mars 2010, de prononcer une sanction financière à son encontre, et à la circonstance que les observations présentées par courrier du 28 avril 2010 ont été examinées par la commission de contrôle au cours de sa séance du 21 juillet 2010, en concluant que : "le montant final de la sanction retenu pour le champ de contrôle ‘séjours avec CMA ou CMAS’ est de 38.625 €"; que la décision ne mentionne pas les manquements reprochés à la clinique et ne comporte aucune précision sur les éléments financiers pris en considération pour calculer le montant de la sanction; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le rapport de synthèse de l’unité de coordination régionale ou l’avis de la commission de contrôle auraient été joints au courrier du 3 août 2010 ; que dans ces conditions, la clinique (…) est fondée à soutenir que la décision en cause n’est pas suffisamment motivée au sens des dispositions législatives précitées".

L’ARS soutenait que la décision de sanction était parfaitement motivée, les manquements ayant été communiqués à l’établissement dans le cadre de la procédure de contrôle. La décision de sanction ne prenait alors même pas la peine de les rappeler en son sein.

Le Tribunal administratif poursuit une jurisprudence constante en matière de motivation des actes administratifs : la décision de sanction doit préciser les éléments de droit et de fait reprochés, justifiant le prononcé de la sanction. En l’absence des dispositions de droit, de l’évocation des manquements reprochés et des éléments financiers sur lesquels repose la sanction, la décision est insuffisamment motivée.

Il apporte également un éclairage sur la motivation par référence. En retenant " qu’il ne résulte pas de l’instruction que le rapport de synthèse de l’unité de coordination régionale ou l’avis de la commission de contrôle auraient été joints au courrier du 3 août 2010", le Tribunal admet in fine que la décision aurait été suffisamment motivée si une des deux pièces précitées avait été jointe à la décision.

Le Tribunal administratif ouvre ainsi une brèche : l’ARS pourrait annexer à la décision de sanction le rapport de l’UCR pour indiquer les motifs reprochés à l’établissement et motiver pleinement sa décision…. Un formalisme "allégé" en somme, mais plus respectueuse des droits des établissements qui pourront ainsi pleinement apprécier, voire contester, les motifs sur lesquels repose la sanction.